Les textes réglementaires présentés ici concernent essentiellement l´assainissement non collectif
Textes réglementaires récents concernant l’eau potable, les puits, forages, …
- Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments
à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout
prélèvement, puits ou forage réalisés à
des fins d’usage domestique de l’eau (NOR: DEVO0829066A, Version
consolidée au 14 janvier 2009) : voir
fichier joint.
- Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle
des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages
de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération
des eaux de pluie (NOR: DEVO0829068A, Version consolidée au 14 janvier
2009) : voir
fichier joint.
- Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable (NOR: DEVO0801300D, Version consolidée au 14 janvier 2009) : voir fichier joint.
LOI no 2006-1772 du 30 décembre 2006
sur l’eau et les milieux aquatiques (NOR : DEVX0400302L)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE Ier
Milieux aquatiques
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article
L. 210-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement
établis, l’usage de l’eau appartient
à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène,
a le droit d’accéder à l’eau potable
dans des conditions économiquement acceptables par tous. »
Art. 2.
I. – L’article L. 211-7 du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1o Le début du premier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi
que les syndicats mixtes créés en application de
l’article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales sont habilités... (le reste sans changement). »
;
2o Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les compétences visées aux alinéas précédents
peuvent être exercées par l’établissement public
Voies
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été
confiée. » ;
3o Dans la première phrase du I bis, la référence
: « L. 213-10 » est remplacée par la référence
:
« L. 213-12 ».
II. – L’article L. 212-2-2 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans
d’eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre
passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l’autorité
administrative pour accéder auxdits cours d’eau,
lacs et plans d’eau et effectuer les mesures nécessaires à
la mise en oeuvre et au suivi du programme de
surveillance de l’état des eaux, dans la mesure nécessaire
à l’accomplissement de cette mission. »
III. – Le code général de la propriété
des personnes publiques est ainsi modifié :
1o L’article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un
droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac
domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude
de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce
cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième
alinéa ne peut être engagée au titre des dommages
causés ou subis à l’occasion du passage des pêcheurs
ou des piétons qu’en raison de leurs actes fautifs. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons
peuvent user du chemin de halage et de la
portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où
le permet l’exploitation de la navigation.
« Sur décision de l’autorité administrative, le
droit visé à l’alinéa précédent peut
exceptionnellement être
supprimé soit pour des raisons d’intérêt général,
soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont
incluses dans des établissements industriels. » ;
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Texte 3 sur 175. .
2o Le premier alinéa de l’article L. 2131-3
est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons
et les nécessités d’entretien et de surveillance du
cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres
mentionnée à l’article L. 2131-2 pour la
servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite,
sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à
1,50 mètre. »
Art. 3. - La deuxième phrase du premier alinéa
de l’article L. 3113-1 du code général de la propriété
des personnes
publiques est complétée par les mots : « et ne donnent
lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire
ou honoraires ».
Art. 4. - I. - Après le II de l’article
L. 214-4 du code de l’environnement, il est inséré un
II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A compter du 1er janvier 2014, en application des
objectifs et des orientations du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau,
parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du
I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée,
sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou
des installations ne permet pas la
préservation des espèces migratrices vivant alternativement
en eau douce et en eau salée. »
II. - L’article L. 215-10 du même code est ainsi
modifié :
1o Le 5o du I est abrogé ;
2o Après le I, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. – A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs
et des orientations du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau
classés au titre du I de l’article L. 214-17, les
autorisations ou permissions accordées pour l’établissement
d’ouvrages ou d’usines peuvent être modifiées,
sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs
de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet
pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement
en eau douce et en eau salée. » ;
3o Dans le II, après les mots : « Les dispositions
du I », sont insérés les mots : « et du I bis »,
et les mots :
« aux entreprises autorisées en application du titre III »
sont remplacés par les mots : « aux entreprises
concédées ou autorisées en application » ;
4o Le II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les modifications apportées en application du I bis du présent
article aux concessions visées par la loi du
16 octobre 1919 précitée n’ouvrent droit à indemnité
que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre
économique du contrat. »
Art. 5. - L’article L. 214-9 du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9. - I. – Lorsqu’un
aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés
en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de l’énergie hydraulique permet la régulation du
débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit
en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel
peut
être affecté, par déclaration d’utilité publique,
sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée,
à certains usages, sans préjudice de l’application de
l’article L. 211-8.
« Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques
concédés ou autorisés en application de la
loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l’affectation
de tout ou partie du débit artificiel soit compatible
avec la destination de l’aménagement, le maintien d’un
approvisionnement assurant la sécurité du système
électrique et l’équilibre financier du contrat de concession.
« II. – Le bénéficiaire de la déclaration
d’utilité publique peut être l’Etat, une collectivité
territoriale, un
groupement de collectivités territoriales ou un établissement
public.
« Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité
publique peut concéder la gestion de ce débit affecté.
Le
concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à
la charge des usagers en application du 4o du III.
« III. – La déclaration d’utilité
publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe,
dans les
conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour
son installation et son exploitation :
« 1o Un débit affecté, déterminé
compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques
de l’année
et attribué en priorité au bénéficiaire de la
déclaration d’utilité publique ;
« 2o Les usages auxquels est destiné le débit
affecté ;
« 3o Les prescriptions nécessaires pour assurer
le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section
du
cours d’eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles
et les moins dommageables pour les autres
usagers de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes
aquatiques ;
« 4o Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire
de la déclaration d’utilité publique peut mettre à
la charge
des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées
pour assurer la délivrance du débit affecté et son
passage dans le cours d’eau ;
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Texte 3 sur 175...
« 5o Le cas échéant, les modifications
à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l’acte
d’autorisation.
« IV. – Lorsque les conditions dans lesquelles
est délivré le débit affecté causent un préjudice
au
gestionnaire de l’ouvrage concédé ou autorisé en
application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le
bénéficiaire de la déclaration d’utilité
publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la
durée
de la concession ou de l’autorisation restant à courir.
« L’indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours
d’eau du débit minimal résultant de
l’application de l’article L. 214-18 et n’est due que pour
les volumes artificiels excédant cette valeur.
« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur
les litiges relatifs à cette indemnité.
« V. – Le présent article est applicable
aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages
hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été
autorisés ou concédés. »
Art. 6.
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code
de l’environnement est complété par une section 5 ainsi
rédigée :
« Section 5
« Obligations relatives aux ouvrages
« Art. L. 214-17. - I. – Après avis
des conseils généraux intéressés, des établissements
publics territoriaux
de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de
l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative
établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
« 1o Une liste de cours d’eau, parties de cours
d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux comme jouant le rôle
de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte
du bon état écologique des cours d’eau d’un
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons
migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour
la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à
la continuité écologique.
« Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des
ouvrages existants, régulièrement installés sur
ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné
à des prescriptions permettant de maintenir
le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou
d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau
d’un
bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau
salée ;
« 2o Une liste de cours d’eau, parties de cours
d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer
le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies
par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire
ou, à défaut, l’exploitant.
« II. – Les listes visées aux 1o et 2o
du I sont établies par arrêté de l’autorité
administrative compétente,
après étude de l’impact des classements sur les différents
usages de l’eau visés à l’article L. 211-1.
« III. – Les obligations résultant du
I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant
du 2o
du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de
cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants
régulièrement installés.
« Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du
16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie
hydraulique et l’article L. 432-6 du présent code demeurent applicables
jusqu’à ce que ces obligations y soient
substituées, dans le délai prévu à l’alinéa
précédent. A l’expiration du délai précité,
et au plus tard le
1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de
la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article
L. 432-6 précité est abrogé.
« Les obligations résultant du I du présent article n’ouvrent
droit à indemnité que si elles font peser sur le
propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale
et exorbitante.
« Art. L. 214-18. - I. – Tout ouvrage
à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter
des
dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation
de l’ouvrage ainsi que, le cas
échéant, des dispositifs empêchant la pénétration
du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au
dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au
droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel,
évalué à partir des informations disponibles
portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit
à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est
inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau
dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par
seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de
modulation, à la production d’électricité en
période de pointe de consommation et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d’Etat pris après avis du
Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal
ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours
d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué
dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont
immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois,
pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau
présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation
d’un débit minimal dans les
conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être
fixé à une valeur inférieure.
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« II. – Les actes d’autorisation ou de
concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes
selon les périodes de l’année, sous réserve que
la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux
débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit
le plus bas doit rester supérieur à la moitié des
débits minimaux précités.
« Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau
est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité
administrative peut fixer, pour cette période d’étiage,
des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits
minimaux prévus au I.
« III. – L’exploitant de l’ouvrage
est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs
garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis
aux alinéas précédents.
« IV. – Pour les ouvrages existant à la
date de promulgation de la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006
sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue
sont substituées, dès le renouvellement de
leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations
qui leur étaient
précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à
indemnité que dans les conditions prévues au III de
l’article L. 214-17.
« V. – Le présent article n’est
applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau
partagés.
« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d’Etat
précise les conditions d’application de la présente section.
»
II. – L’intitulé de la section 3 du chapitre
II du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigé
:
« Obligations relatives aux plans d’eau ».
Art. 7. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de l’énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1o L’article 1er est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article 18, le fait d’exploiter
une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d’une
amende de 18 000 €. Sous les mêmes réserves, le fait d’exploiter
une entreprise hydraulique sans concession
est puni d’une amende de 75 000 €. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables
aux entreprises hydrauliques ou les
prescriptions de l’autorisation est puni d’une amende de 12 000
€. Le concessionnaire qui ne respecte pas les
règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions
du cahier des charges est puni d’une
amende de 75 000 €. » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises concédées d’une puissance maximale
inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à
des
entreprises hydrauliques autorisées pour l’application des sanctions
visées aux deux alinéas précédents. » ;
d) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu’une
astreinte de 75 € à 450 € » sont remplacés par
les
mots : « ainsi que le montant d’une astreinte » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être
autorisés en application des articles L. 214-1
à L. 214-11 du code de l’environnement bénéficient,
en matière d’exploitation accessoire de l’énergie
hydraulique, de la dispense de procédure d’autorisation prévue
à l’alinéa précédent. » ;
2o Le dernier alinéa de l’article 13 est ainsi
modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette
concession nouvelle » sont remplacés par les mots :
« La nouvelle concession » ;
3o Le sixième alinéa de l’article 16
est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette
autorisation nouvelle » sont remplacés par les mots :
« La nouvelle autorisation » ;
4o Dans le deuxième alinéa de l’article
18, les mots : « , du droit de préférence » sont
supprimés.
Art. 8. -
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié
:
1o Dans le troisième alinéa de l’article
L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles
établies par
les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par
les mots : « l’entretien conformément à l’article
L. 215-14 » ;
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2o L’article L. 215-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «
, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la
réalisation d’une opération entreprise pour la gestion
de ce cours d’eau en application de l’article L. 211-7 »
;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent,
dans l’année », sont insérés les mots : «
et dans les
mêmes conditions » ;
3o La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est
ainsi rédigée :
« Section 3
« Entretien et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557
du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII
du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à
un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier
a
pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
de permettre l’écoulement naturel des eaux
et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment
par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants
ou non, par élagage ou recépage de la végétation
des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article.
« Art. L. 215-15. - I. – Les opérations
groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau,
canal ou plan d’eau
et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents
sont menées dans le cadre d’un plan de gestion
établi à l’échelle d’une unité hydrographique
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe.
L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre
des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements
ou les syndicats mixtes créés en application de
l’article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales prennent en charge cet entretien groupé en
application de l’article L. 211-7 du présent code, l’enquête
publique prévue pour la déclaration d’intérêt
général
est menée conjointement avec celle prévue à l’article
L. 214-4. La déclaration d’intérêt général
a, dans ce cas,
une durée de validité de cinq ans renouvelable.
« Le plan de gestion peut faire l’objet d’adaptations, en
particulier pour prendre en compte des interventions
ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la
suite d’une crue ou de tout autre événement naturel majeur
et des interventions destinées à garantir la sécurité
des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération
s’intégrant dans un plan d’action et de prévention
des inondations. Ces adaptations sont approuvées par
l’autorité administrative.
« II. – Le plan de gestion mentionné au
I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l’entretien visé
à l’article L. 215-14 n’a pas été réalisé
ou si
celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours
d’eau de montagne. Le recours au curage doit alors
être limité aux objectifs suivants :
« – remédier à un dysfonctionnement du transport
naturel des sédiments de nature à remettre en cause les
usages visés au II de l’article L. 211-1, à empêcher
le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon
fonctionnement des milieux aquatiques ;
« – lutter contre l’eutrophisation ;
« – aménager une portion de cours d’eau, canal ou
plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou
de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l’épandage des produits de curage
est subordonné à l’évaluation de leur innocuité
vis-à-vis de
la protection des sols et des eaux.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 215-15-1. - L’entretien régulier peut
être effectué selon les anciens règlements et usages locaux
relatifs à l’entretien des milieux aquatiques pour autant qu’ils
soient compatibles avec les objectifs mentionnés
aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l’autorité
administrative met à jour ces anciens
règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le
cas échéant, en les abrogeant en tout ou
partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages
locaux qui n’ont pas été mis à jour
cessent d’être en vigueur.
« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s’acquitte
pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite
par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le
syndicat compétent, après une mise en
demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai
déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions
de
l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge
de l’intéressé.
« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent
émet à l’encontre du propriétaire un
titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.
Il est procédé au recouvrement de cette
somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances
de l’Etat étrangères à l’impôt et au
domaine.
« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à
l’exécution des travaux, à la répartition des dépenses
et aux demandes en réduction ou en décharge formées par
les imposés au titre de la présente section sont
portées devant la juridiction administrative.
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Texte 3 sur 175
« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés
aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires
sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les
agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux,
dans la limite d’une largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février
1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins.
« La servitude instituée au premier alinéa s’applique
autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et
en respectant les arbres et plantations existants. »
II. - L’article 130 du code minier est ainsi modifié
:
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : «
les opérations de dragage des cours d’eau et » sont supprimés
;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
III. - Dans le 3o de l’article L. 151-36 du code rural,
les mots : « Curage, approfondissement, redressement
et régularisation des canaux et cours d’eau non domaniaux et
des canaux de dessèchement et d’irrigation » sont
remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés
».
IV. - Au début du premier alinéa de l’article
L. 2124-11 du code général de la propriété des
personnes
publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par
les mots : « L’entretien, tel que défini aux
articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement, ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l’article
L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215-17
et
L. 215-18 » sont remplacées par les références
: « L. 215-16 et L. 215-17 ».
Art. 9. - L’article 46 de la loi no 2005-781 du 13
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l’article
L. 122-1 du code de l’environnement, l’installation
d’équipements complémentaires destinés au turbinage
des débits minimaux sur des installations et ouvrages
concédés ou autorisés fait l’objet d’une
procédure limitée aux formalités requises pour l’exécution
et le
récolement de travaux. »
Art. 10. -
I. - Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux
ou activités sont définitivement arrêtés,
l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet
le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être
portée à
l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau
défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité
administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises.
Cette autorité peut à tout moment lui imposer
des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice
de l’application des articles 91 et 92 du code
minier.
« Les dispositions visées au présent article ne sont pas
applicables aux installations, ouvrages et travaux des
entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16
octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie
hydraulique. »
II. - La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II
du même code est ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales
éventuellement encourues, en cas de
méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7,
L. 211-12, du II de l’article L. 212-5-1 et
des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L.
214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des
règlements et décisions individuelles pris pour leur application,
l’autorité administrative met en demeure
l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y
satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire
tous
contrôles, expertises ou analyses qui s’avéreraient nécessaires,
les dépenses étant à la charge de l’exploitant
ou
du propriétaire.
« Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a
pas été obtempéré à cette injonction, l’autorité
administrative peut,
par décision motivée et après avoir invité l’intéressé
à faire connaître ses observations :
« 1o L’obliger à consigner entre les mains
d’un comptable public une somme correspondant au montant des
travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine.
La somme consignée est restituée à l’exploitant
ou au
propriétaire au fur et à mesure de l’exécution
des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l’échéance
fixée par l’autorité administrative, la somme consignée
est définitivement acquise à l’Etat afin de régler
les
dépenses entraînées par l’exécution des travaux
en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de
même rang que celui prévu à l’article 1920 du code
général des
impôts. Il est procédé à son recouvrement comme
en matière de créances de l’Etat étrangères
à l’impôt et au
domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à
tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre
des procédures fiscales ;
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« 2o Faire procéder d’office, en lieu
et place de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire
et à ses frais, à
l’exécution des mesures prescrites ;
« 3o Suspendre l’exploitation des installations
ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des
activités jusqu’à l’exécution des conditions
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires,
aux
frais de l’exploitant ou du propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages
sont exploités ou que des travaux ou activités
sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation
ou de la déclaration requise par l’article L. 214-3, l’autorité
administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut,
le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai
qu’elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande
d’autorisation ou une déclaration. Elle peut, par
arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires
et, après avoir invité l’intéressé à
faire connaître ses
observations, suspendre l’exploitation des installations ou ouvrages
ou la réalisation des travaux ou activités
jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à
la décision relative à la demande d’autorisation.
« Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire
ne défère pas à la mise en demeure de régulariser
sa situation ou
si sa demande d’autorisation est rejetée, l’autorité
compétente ordonne la fermeture ou la suppression des
installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités.
Si l’exploitant ou, à défaut, le
propriétaire n’a pas obtempéré dans le délai
imparti, l’autorité compétente fait application des procédures
prévues aux 1o et 2o de l’article L. 216-1.
« L’autorité administrative, après en avoir préalablement
informé le procureur de la République, peut faire
procéder par un agent de la force publique à l’apposition
des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels
utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement,
soit en infraction à une mesure de
suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles
L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux
premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un
refus d’autorisation.
« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application
de la présente section peuvent être déférées
à la
juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l’article
L. 514-6. »
Art. 11.
I. - Le I de l’article L. 216-3 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après la référence
: « L. 211-12, », sont insérés les mots : «
du II de l’article
L. 212-5-1 et des articles », et après la référence
: « L. 214-13, », sont insérées les références
: « L. 214-17,
L. 214-18, » ;
2o A la fin du deuxième alinéa (1o), les mots
: « de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes » sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa
de l’article L. 216-4 du même code est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche
et à la constatation des infractions. Les
propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de
leur communiquer ces documents. »
III. – Après le premier alinéa du même
article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les administrations de l’Etat et les collectivités territoriales,
les entreprises concessionnaires d’une
personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle
de l’autorité administrative doivent lui
communiquer, à sa demande, les documents qu’ils détiennent
qui lui sont nécessaires à la recherche et la
constatation des infractions mentionnées au premier alinéa,
sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. »
IV. - Dans le premier alinéa de l’article L.
216-5 du même code, après la référence : «
L. 211-12, », sont
insérés les mots : « du II de l’article L. 212-5-1
et des articles » et, après la référence : «
L. 214-13, », sont
insérées les références : « L. 214-17, L.
214-18, ».
V. - L’article L. 216-7 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 € d’amende
le fait :
« 1o D’exploiter un ouvrage ne respectant pas
les dispositions du 2o du I de l’article L. 214-17, nécessaire
pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;
« 2o De ne pas respecter les dispositions relatives
au débit minimal prévues par l’article L. 214-18 ;
« 3o De ne pas respecter les prescriptions définies
par l’acte déclaratif d’utilité publique prévu
par l’article
L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis
du bénéficiaire du débit affecté. »
VI. - Dans le premier alinéa de l’article L.
216-9 du même code, après la référence : «
L. 216-6 », est
insérée la référence : « , L. 216-7 ».
Art. 12.
I. - L’ordonnance no 2005-805 du 18 juillet 2005 portant
simplification, harmonisation et adaptation des
polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de
l’immersion des déchets est ratifiée.
II. - Le III de l’article L. 214-6 du code de l’environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées
au premier alinéa du présent III peuvent être
reçues et examinées par l’autorité administrative.
Si la preuve est apportée de la régularité de la situation
de
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
l’installation, ouvrage ou activité à la date à
laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à
déclaration par
l’effet d’un décret pris en application de l’article
L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de
deux
ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient
grave pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter
la continuation du fonctionnement de l’installation ou
de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée.
»
III. - Dans le premier alinéa de l’article L.
216-10 du même code, après les mots : « en violation »,
sont
insérés les mots : « d’une opposition à une
opération soumise à déclaration, ».
IV. - Après l’article L. 216-13 du même
code, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé
:
« Art. L. 216-14. - L’autorité administrative
peut, tant que l’action publique n’a pas été mise
en
mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits
constitués par les infractions aux chapitres Ier
à VII du présent titre et des textes pris pour leur application
après avoir recueilli l’accord du procureur de la
République.
« Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions
des quatre premières classes pour lesquelles l’action
publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire
en application de l’article 529 du code de
procédure pénale.
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l’infraction, de la personnalité
de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l’amende transactionnelle que l’auteur
de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder
20 % du montant de l’amende encourue ainsi que,
le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées,
tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également
les délais impartis pour le paiement et, s’il y a
lieu, l’exécution des obligations.
« L’acte par lequel le procureur de la République donne
son accord à la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur
de l’infraction a exécuté dans les délais impartis
les
obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« Les modalités d’application du présent article
sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
V. - L’article L. 331-25 du même code est ainsi
modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots :
« Le directeur de l’établissement public du parc national
peut »,
sont insérés les mots : « , tant que l’action publique
n’a pas été mise en mouvement, » ;
2o Après le deuxième alinéa, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l’infraction, de la personnalité
de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l’amende transactionnelle que l’auteur
de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder
20 % du montant de l’amende encourue ainsi que,
le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées,
tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également
les délais impartis pour le paiement et, s’il y a
lieu, l’exécution des obligations.
« L’acte par lequel le procureur de la République donne
son accord à la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur
de l’infraction a exécuté, dans les délais impartis,
les
obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
»
VI. – L’article L. 437-14 du même code
est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « l’autorité
administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit
de transiger » sont remplacés par les mots : « l’autorité
administrative peut, tant que l’action publique n’a pas
été mise en mouvement, transiger » ;
2o Après le deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l’infraction, de la personnalité
de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l’amende transactionnelle que l’auteur
de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder
20 % du montant de l’amende encourue ainsi que,
le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées,
tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également
les délais impartis pour le paiement et, s’il y a
lieu, l’exécution des obligations.
« L’acte par lequel le procureur de la République donne
son accord à la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l’action publique. »
Art. 13. -
I. – L’article L. 432-3 du code de l’environnement
est ainsi rétabli :
« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères
ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune
piscicole est puni de 20 000 euros d’amende, à moins qu’il
ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration
dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux
d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger
grave
et imminent.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères
de définition des frayères et des zones mentionnées au
premier
alinéa, les modalités de leur identification et de l’actualisation
de celle-ci par l’autorité administrative, ainsi que
les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations
départementales ou interdépartementales des
associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait
du jugement aux frais de l’auteur de
l’infraction dans deux journaux qu’il désigne. »
II. – L’article L. 432-4 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées
à rétablir le milieu aquatique dans son état
antérieur à l’infraction ou à créer un milieu
équivalent. »
Art. 14. -
Le I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La fédération départementale ou interdépartementale
des associations de pêche et de protection du milieu
aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales
agréées de la pêche
professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations
relatives aux ouvrages, travaux, activités
et installations de nature à détruire les frayères ou
les zones de croissance ou d’alimentation de la faune
piscicole. »
Art. 15.
I. – Dans le deuxième alinéa (1o) du
I de l’article L. 435-1 du code de l’environnement, après
les mots :
« Dans le domaine public », sont insérés les mots
: « de l’Etat ».
II. - L’article L. 435-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 435-5. - Lorsque l’entretien d’un cours
d’eau non domanial est financé majoritairement par des
fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est
exercé, hors les cours attenantes aux habitations et
les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association
de pêche et de protection du milieu
aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou,
à défaut, par la fédération départementale
ou
interdépartementale des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique.
« Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche,
le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
« Les modalités d’application du présent article
sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 16.
I. - L’article L. 436-9 du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 436-9. - L’autorité administrative chargée
de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps
la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques, notamment
pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser
le repeuplement et remédier aux
déséquilibres biologiques. »
II. – L’article L. 432-11 du même code
est abrogé.
III. – L’article L. 431-7 du même code
est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, la référence
: « L. 432-11 » est remplacée par la référence
: « L. 436-9 » ;
2o Après le mot : « domanial », la fin
du troisième alinéa (2o) est ainsi rédigée : «
ne figurant pas à la liste
prévue au 2o du I de l’article L. 214-17 ; ».
Art. 17. -
I. – Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code
de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant
aux espèces inscrites sur la liste du 2o de
l’article L. 432-10 est autorisée lorsqu’il est possible
d’en justifier l’origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est
puni de 3 750 € d’amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre
le produit de sa pêche sans avoir la qualité de
pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d’amende.
« Le fait d’acheter ou de commercialiser sciemment le produit
de la pêche d’une personne n’ayant pas la
qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la
même peine.
« Art. L. 436-16. - Est puni d’une amende de 22 500 €
le fait :
« 1o De pêcher des espèces dont la liste
est fixée par décret dans une zone ou à une période
où leur pêche
est interdite ;
« 2o D’utiliser pour la pêche de ces mêmes
espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de
pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3o De détenir un engin, instrument ou appareil
utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à
une
période et dans une zone ou à proximité immédiate
d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion
de
ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité
administrative ;
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« 4o De vendre, mettre en vente, transporter, colporter
ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait
provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions
mentionnées au 1o ;
« 5o Pour un pêcheur amateur, de transporter
vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »
II. – Après l’article L. 436-16 du même
code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé
:
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d’une
infraction visée aux articles L. 436-14,
L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation
de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit prévue à l’article 131-21 du code pénal.
»
Art. 18.
I. – Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général
de la propriété des personnes publiques sont
respectivement ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-1. – Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion, sous réserve des droits régulièrement
acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date
du
6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
« 1o Les sources et, par dérogation à
l’article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine
public de l’Etat ;
« 2o Les cours d’eau et lacs naturels, sous réserve
de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial
défini à l’article L. 2111-7 du présent code. »
« Art. L. 5261-1. - Sous réserve des droits régulièrement
acquis par les usagers et les propriétaires à la date
du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
« 1o Les sources et, par dérogation à
l’article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine
public de l’Etat ;
« 2o Les cours d’eau et lacs naturels, sous réserve
de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial
défini à l’article L. 2111-7 du présent code. »
II. - L’article L. 5211-1 du même code est ainsi
modifié :
1o Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28,
L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18,
L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; » ;
2o Dans le 3o, les références : « L.
3113-1 à L. 3113-4, » sont supprimées ;
3o Dans le 5o, les mots : « , à l’exception
des articles L. 5121-3 à L. 5121-5 » sont supprimés.
Art. 19.
Après le onzième alinéa de l’article 1er de la
loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l’électricité et du gaz et aux industries électriques
et gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« – le cas échéant, les modalités de mise
en oeuvre d’une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques
dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux. »
CHAPITRE II
Gestion quantitative
Art. 20.
L’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié
:
1o Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équilibrée », la fin
du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable
de la ressource en
eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer : » ;
b) Au début du 1o, sont insérés les mots : « La
prévention des inondations et » ;
c) Dans le cinquième alinéa (4o), après les mots : «
Le développement », sont insérés les mots : «
, la
mobilisation, la création » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6o ainsi
rédigé :
« 6o La promotion d’une utilisation efficace, économe et
durable de la ressource en eau. » ;
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. – La gestion équilibrée doit permettre en
priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en
eau potable de la population. Elle doit également
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités
ou travaux, les exigences :
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« 1o De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement
de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2o De la conservation et du libre écoulement des eaux et de
la protection contre les inondations ;
« 3o De l’agriculture, des pêches et des cultures marines,
de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la
production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité
du système électrique, des transports, du tourisme,
de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que
de toutes autres activités humaines
légalement exercées. »
Art. 21.
I. - Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1o Le b du 4o est ainsi rédigé :
« b) Etablir, dans les conditions prévues à l’article
L. 114-1 du code rural, un programme d’actions visant à
restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon
durable les zones définies au a du présent article ; »
2o Le c du 4o est abrogé ;
3o Sont ajoutés un 5o et un 6o ainsi rédigés
:
« 5o Délimiter, le cas échéant après qu’elles
ont été identifiées dans le plan d’aménagement
et de gestion
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par
l’article L. 212-5-1, des zones où il est
nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative
des aires d’alimentation des captages d’eau potable
d’une importance particulière pour l’approvisionnement
actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles
l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre
la réalisation des objectifs de bon état ou, le
cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article
L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4o du
présent article, un programme d’actions à cette fin ;
« 6o Délimiter des périmètres à l’intérieur
desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation
sont délivrées à un organisme unique pour le compte de
l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de
répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer
d’office cet organisme. »
II. - Le même article L. 211-3 est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine
:
« 1o Les règles destinées à assurer la sécurité
des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de l’énergie hydraulique. Ces règles portent sur
les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire
ou l’exploitant et peuvent prévoir, pour certains
ouvrages, l’intervention, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant,
d’organismes agréés ;
« 2o Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative
procède à l’agrément des organismes et assure le
contrôle du respect des règles visées au 1o ;
« 3o Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative
peut demander au propriétaire ou à l’exploitant
d’un ouvrage visé à l’article L. 214-2 du présent
code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la
présentation d’une étude de dangers qui expose les risques
que présente l’ouvrage pour la sécurité publique,
directement ou indirectement en cas d’accident, que la cause soit interne
ou externe à l’ouvrage. Cette étude
prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique
et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie
les mesures propres à réduire la probabilité et les effets
de
ces accidents ;
« 4o Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant
d’un ouvrage mentionné au 3o met en place
une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de
la circulation des engins nautiques non motorisés ;
« 5o Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée
une liste des ouvrages mentionnés au 3o, pour
lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur
franchissement ou leur contournement pour
assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.
»
Art. 22.
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1o Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
2o La section 6 devient la section 4, l’article L.
213-10 devient l’article L. 213-12 et, dans le deuxième
alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1
à L. 5721-8 » sont remplacées par les références
: « L. 5711-1
à L. 5721-9 » ;
3o La section 7 devient la section 5 et son intitulé
est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices
de l’eau
des départements d’outre-mer » ;
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4o Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée
:
« Section 6
« Comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques
« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son
avis sur toute question relative à la sécurité des
barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées
par le fonctionnement de ce comité pour
l’examen d’un projet ou d’un ouvrage particulier sont à
la charge du maître de l’ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d’Etat
précise les conditions d’application de la présente section,
notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis
à l’avis du comité technique
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »
Art. 23.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321-2
du code de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi
rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre
de protection immédiate appartiennent à une collectivité
publique, il peut être dérogé à l’obligation
d’acquérir les terrains visée au premier alinéa
par l’établissement
d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques
propriétaires et l’établissement public de
coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable
du captage. »
Art. 24.
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article
18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à
l’assainissement des voies privées, les mots : « un liquidateur
nommé par décision de justice à la demande du
préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté
préfectoral ».
Art. 25.
L’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires est ainsi
modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l’article 1er,
après le mot : « travaux », sont insérés
les mots : «, ainsi que les
actions d’intérêt commun, » ;
2o Dans le premier alinéa de l’article 15, les
mots : « notifié aux propriétaires mentionnés au
troisième alinéa
de l’article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques
» sont remplacés par les mots : « et
notifié aux propriétaires mentionnés au troisième
alinéa de l’article 12 » ;
3o Le deuxième alinéa de l’article 21
est ainsi rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des conditions
définies par décret en Conseil
d’Etat. » ;
4o La première phrase de l’article 29 est ainsi
rédigée :
« A l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant
en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une
personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire
des ouvrages qu’elle réalise en qualité de
maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à
ce titre, en assure l’entretien. » ;
5o Après le cinquième alinéa de l’article
47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« Une proposition de modification statutaire portant sur l’objet
d’une union, le retrait ou l’adhésion d’une
association syndicale à l’union peut être présentée
à l’initiative du syndicat de l’union ou d’un membre
de
l’union. Une association syndicale autorisée ou constituée
d’office peut également demander son adhésion par
délibération de son assemblée des propriétaires
dans les conditions de majorité prévues à l’article
14.
Lorsqu’une association syndicale n’est pas à l’initiative
d’une demande d’adhésion ou de retrait de l’union
la
concernant, cette modification statutaire est subordonnée à
l’accord de l’assemblée des propriétaires de cette
association dans les mêmes conditions de majorité.
« L’autorité administrative peut autoriser, par acte publié
et notifié dans les conditions prévues à l’article
15,
la modification statutaire après accord des syndicats des associations
membres. Cet accord doit être exprimé par
deux tiers au moins des syndicats des associations membres représentant
au moins la moitié du périmètre de
l’union ou par la moitié au moins des syndicats des associations
membres représentant au moins les deux tiers
du périmètre de l’union.
« Une union peut être dissoute par acte de l’autorité
administrative, à la demande des associations syndicales
membres de l’union qui se prononcent dans les conditions de majorité
prévues à l’alinéa précédent. »
;
6o L’article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté
par l’autorité administrative compétente dans le
département de l’Isère » ;
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b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27 juillet
1930 et des textes subséquents et remis en
gestion à celle-ci, soit par l’un de ses membres, soit par l’Etat,
soit par tout autre maître d’ouvrage » sont
remplacés par les mots : « soit par l’un de ses membres,
soit par l’Etat, soit par tout autre maître d’ouvrage
public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci »
;
7o L’intitulé de la section 4 du chapitre IV
du titre VI est ainsi rédigé : « Modification des conditions
initiales et dissolution » ;
8o L’article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. - I. – Une proposition de
modification statutaire peut être présentée, notamment
à l’initiative du
préfet.
« Les demandes d’adhésion de nouveaux membres sont soumises
à l’assemblée générale. Lorsque les statuts
n’ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles
adhésions sont décidées à la majorité des
deux tiers des
voix des membres composant l’association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au
comité, lorsque l’adhésion envisagée
emporte extension du périmètre sur une surface n’excédant
pas un pourcentage défini par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article 62.
« L’assemblée générale se prononce sur les
autres modifications statutaires dans les conditions prévues par
les statuts.
« L’autorisation de modification des statuts peut être prononcée
par acte de l’autorité administrative publié et
notifié dans les conditions de l’article 15.
« II. – La dissolution de l’association
départementale ne peut être décidée que par l’autorité
administrative.
Elle ne peut être prononcée qu’à la condition qu’une
autre personne publique se substitue à l’association dans
l’exercice de ses missions. » ;
9o Les deux dernières phrases du dernier alinéa
du I de l’article 60 sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée :
« A l’exception de celle des associations syndicales libres, la
mise en conformité est approuvée par un acte
de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation,
et après mise en demeure adressée au président de
l’association et restée sans effet à l’expiration
d’un délai de trois mois, l’autorité administrative
procède
d’office aux modifications statutaires nécessaires. »
Art. 26.
Après l’article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare
d’utilité publique l’exécution du canal de Manosque,
il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l’association syndicale
gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d’Etat
en application de l’article 4, peuvent être modifiés par
arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
Cet
arrêté met les statuts de l’association en conformité
avec l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative
aux associations syndicales de propriétaires sous réserve des
adaptations qui s’avéreraient nécessaires compte
tenu des particularités de l’ouvrage et des dispositions législatives
qui lui sont applicables. »
Art. 27.
Le 2o de l’article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification
de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2o Aucun droit réel, vente, échange, constitution de
servitude, hypothèque ne peut être institué sur
l’assiette du canal par délibération du syndicat sans
le consentement préalable du représentant de l’Etat dans
le
département. »
Art. 28.
I. - Après l’article L. 214-4 du code de l’environnement,
il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 214-4-1. - I. – Lorsqu’un
ouvrage hydraulique dont l’existence ou l’exploitation est subordonnée
à une autorisation ou à une concession présente un danger
pour la sécurité publique, des servitudes d’utilité
publique relatives à l’utilisation du sol peuvent être
instituées, tant à l’occasion de la demande d’autorisation
ou
de concession que postérieurement à l’octroi de celles-ci.
« II. – Les servitudes prévues au I comportent,
en tant que de besoin :
« 1o La limitation ou l’interdiction du droit d’implanter
des constructions ou des ouvrages et d’aménager des
terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2o La subordination des autorisations de construire au respect de
prescriptions techniques tendant à limiter
le danger d’exposition des vies humaines à la submersion.
« III. – Les servitudes prévues au I tiennent
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique,
de la
nature et de l’intensité des risques encourus et peuvent, dans
un même périmètre, s’appliquer de façon
modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition
ou à l’abandon de constructions existantes édifiées
en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur avant l’institution des servitudes.
« IV. – Le périmètre et le contenu
des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
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« Ces servitudes sont annexées au plan local d’urbanisme
dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du
code de l’urbanisme.
« Elles n’ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent
un préjudice direct, matériel et certain. »
II. - Après l’article 28 de la loi du 16 octobre
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique,
il est
inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type
prévu au 3o de l’article 28 relatives à la sécurité
et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont
applicables de plein droit aux titres administratifs en
cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation
pour ce motif. »
Art. 29.
Après l’article L. 427-10 du code de l’environnement,
il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sécurité des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles
L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le
gestionnaire d’un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité
publique peut procéder à la destruction des
animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant
sa stabilité, dans les conditions définies
par les articles L. 427-6 et L. 427-8. »
Art. 30.
I. - La première phrase de l’article L. 214-7
du code de l’environnement est complétée par les mots
: « ,
ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus
au 1o du II de l’article L. 211-3 ».
II. Le premier alinéa de l’article L. 214-8
du code de l’environnement est complété par une phrase
ainsi
rédigée :
« Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé
par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur
d’eau. »
III. - Le dernier alinéa de l’article L. 214-8
du même code est supprimé.
Art. 31.
Au début de la première phrase du premier alinéa
de l’article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée,
sont ajoutés les mots : « Les sociétés d’économie
mixte autorisées et ».
Art. 32.
I. - Dans la limite de 40 millions d’euros, jusqu’au
31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code
de l’environnement contribue, sous forme de fonds de
concours à l’Etat, au financement des études et travaux
de prévention contre les risques naturels majeurs et de
protection des lieux habités contre les inondations, réalisés
ou subventionnés par l’Etat. Ce financement ne
concerne que les dépenses engagées par l’Etat avant le
1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres
chargés de l’économie et des finances et de l’environnement
fixent la liste des opérations financées et le
montant du versement de fonds de concours correspondant.
II. - L’article 128 de la loi de finances pour 2004
(no 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 55 millions d’euros par
an, et jusqu’au 31 décembre 2012, le fonds de
prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article
L. 561-3 du code de l’environnement peut
contribuer au financement d’études et travaux de prévention
ou de protection contre les risques naturels dont
les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise
d’ouvrage, dans les communes couvertes
par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.
« Le taux maximum d’intervention est fixé à 50 %
pour les études, à 40 % pour les travaux de prévention
et
à 25 % pour les travaux de protection. »
CHAPITRE III
Préservation et restauration de la qualité des eaux
et des milieux aquatiques
Art. 33.
L’article L. 522-8 du code de l’environnement est ainsi modifié
:
1o Dans le I, après les mots : « l’article
L. 522-2 », sont insérés les mots : « , lors de
la demande
d’inscription d’une substance active biocide sur les listes communautaires
visées au premier alinéa de l’article
L. 522-3, » ;
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2o Il est ajouté un IV ainsi rédigé
:
« IV. – Le responsable de la mise sur le marché tient à
la disposition de l’autorité administrative les
quantités de produits mises sur le marché. Un décret
précise les modalités de mise à disposition de ces
informations. »
Art. 34.
I. - Après l’article L. 522-14 du code de l’environnement,
sont insérés deux articles L. 522-14-1 et
L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d’exercice de l’activité
de vente ou de mise à disposition de
l’utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque
forme que ce soit, de certaines catégories de produits
biocides qui, en raison des risques graves qu’ils représentent
pour l’homme et l’environnement, figurent sur une
liste définie par décret en Conseil d’Etat, peuvent être
réglementées.
« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d’exercice de l’activité
d’application à titre professionnel de produits
biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir
les risques pour l’homme et l’environnement
susceptibles de résulter de cette activité. »
II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V
du même code est complétée par un article L. 522-19
ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché
des produits biocides sont tenues de déclarer
ces produits au ministre chargé de l’environnement, au plus tard
le 1er juillet 2008, et préalablement à la
première mise sur le marché si elle est postérieure à
cette date. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
de cette déclaration et les mentions à apposer sur l’emballage
des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le
présent article ne s’applique pas aux produits disposant d’une
autorisation de mise sur le marché délivrée en
application de l’article L. 522-4. »
Art. 35.
I. – L’article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié
:
1o Après les mots : « d’un agrément
», sont insérés les mots : « et à la tenue
d’un registre » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du
code de la consommation ont accès au registre prévu
à l’alinéa précédent. »
II. - L’article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié
:
1o Il est ajouté un II ainsi rédigé
:
« II. – Il met à disposition de l’autorité
administrative les quantités de produits mises sur le marché.
Un
décret précise les modalités de mise à disposition
de ces informations. » ;
2o Le premier alinéa est précédé
de la mention : « I. – ».
Art. 36.
I. - L’article L. 253-7 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image
exagérément sécurisante ou de
nature à banaliser leur utilisation. »
II. - Dans le premier alinéa du IV de l’article
L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé
par le
mot : « et ».
III. - Le IV de l’article L. 253-1 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations
naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d’une
procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition
de ces préparations, par décret. »
Art. 37.
Après la première phrase du II de l’article L. 253-14
du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Sont également qualifiés, pour procéder à
la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions
de l’article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1o, 2o, 5o et
9o du I de l’article L. 216-3 du code de
l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions.
»
Art. 38. -
Après l’article L. 211-5 du code de l’environnement,
il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions
accidentelles des eaux, l’Etat peut agréer
un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l’expérimentation
et la mise en oeuvre des moyens de
combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d’intérêt
général d’expertise et d’appui aux autorités.
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« Les agréments délivrés en application du présent
article peuvent être retirés lorsque les organismes ne
satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
»
Art. 39. -
Après l’article L. 218-81 du code de l’environnement,
il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion
des eaux de ballast et des sédiments des navires
« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section
ont pour objectif de prévenir, réduire et
finalement éliminer le déplacement d’organismes aquatiques
nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et
de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. - Les navires d’une jauge brute égale
ou supérieure à 300 unités du système universel
de
mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures
françaises sont tenus, lorsqu’ils proviennent d’une
zone extérieure à la zone de cabotage international ou d’une
zone désignée expressément par l’autorité
administrative compétente :
« – soit d’attester au moyen des documents de bord qu’ils
ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs
eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu’ils ont procédé
à la neutralisation biologique des
eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d’équipements
embarqués agréés par l’autorité
administrative compétente au vu notamment de leur efficacité
technique et environnementale ;
« – soit d’attester que les caractéristiques du navire
et les conditions de l’escale ne les conduiront pas à
déballaster à l’intérieur des eaux territoriales
ou intérieures françaises.
« Les conditions d’application du présent article et notamment
les autorités administratives compétentes sont
précisées par décret.
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d’un navire
de ne pas respecter les obligations prévues à
l’article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d’une
amende de 300 000 €.
« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte
tenu des circonstances de fait et notamment des
conditions de travail de l’intéressé, décider que
le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine
ou du responsable à bord, en vertu de l’article L. 218-84, est
en totalité ou en partie à la charge de l’exploitant
ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à
l’alinéa précédent que si le propriétaire
ou l’exploitant a été
cité à comparaître à l’audience.
« Art. L. 218-86. - Les articles L. 218-83 à L. 218-85
ne s’appliquent pas :
« 1o Aux navires en situation de difficulté
ou d’avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité
du navire, à
celle de l’équipage ou des personnes embarquées et à
la protection du milieu marin ou en situation d’urgence
mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2o Aux navires de guerre et autres navires appartenant
à l’Etat ou à un Etat étranger ou exploités
par l’Etat
ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service
non commercial. »
Art. 40.
I. - Dans les I et II de l’article L. 414-1 du code
de l’environnement, le mot : « maritimes » est remplacé
par le mot : « marins ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié
:
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : «
propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés
par les
mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains
et espaces » ;
2o Dans la première phrase du troisième alinéa,
les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots
: « ,
culturelles et de défense » ;
3o Dans la troisième phrase du troisième alinéa,
les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l’alinéa
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « sur le maintien
ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;
4o Au début de la dernière phrase du troisième
alinéa, sont insérés les mots : « La pêche,
» ;
5o Dans la dernière phrase du troisième alinéa,
le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot :
« aquacoles » ;
6o Dans le dernier alinéa, après les mots :
« parcs nationaux, » sont insérés les mots : «
aux parcs naturels
marins, ».
III. - L’article L. 414-2 du même code est ainsi
modifié :
1o Dans le deuxième alinéa du I, les mots :
« élaboré et » sont supprimés ;
2o Dans le deuxième alinéa du II, les mots
: « et exploitants des terrains » sont remplacés par les
mots : « ,
exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
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3o Dans la première phrase du IV, le mot : «
établi » est remplacé par le mot : « élaboré
» ;
4o Le V est abrogé et le VI devient un V ;
5o Sont ajoutés un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi
rédigés :
« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le
site est entièrement inclus dans un terrain
relevant du ministère de la défense, l’autorité
administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit
le document d’objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec
le comité de pilotage.
« VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans
le périmètre du coeur d’un parc national et par
dérogation aux II à V, l’établissement public chargé
de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en
suit la mise en oeuvre.
« VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans
le périmètre d’un parc naturel marin et par
dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à
l’article L. 334-4 élabore le document d’objectifs et en
suit
la mise en oeuvre. L’établissement public chargé de la
gestion du parc approuve le document d’objectifs.
« Sous réserve de l’alinéa précédent
et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement
des espaces marins, l’autorité administrative établit
le document d’objectifs et suit sa mise en oeuvre en
association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence
du comité de pilotage est assurée par
l’autorité administrative qui peut la confier à un représentant
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement
désigné par ses soins.
« IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de
rétablissement des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du site Natura
2000 ne peut figurer dans le document d’objectifs sans
l’accord préalable de l’autorité militaire lorsque
cette mesure est susceptible d’affecter l’exécution de
la
politique militaire au sens de l’article L. 1142-1 du code de la défense.
»
IV. - L’article L. 414-3 du même code est ainsi
modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa
du I, après les mots : « dans le site », sont insérés
les mots :
« ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés
dans le site » ;
2o Dans la première phrase du II, après les
mots : « dans le site », sont insérés les mots :
« ainsi que les
professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site
» ;
3o La dernière phrase du II est supprimée.
V. - Dans le III de l’article L. 331-14 du même
code, les mots : « l’espace maritime » sont remplacés
par
les mots : « le milieu marin ».
Art. 41. -
I. - Le titre V du livre II du code rural est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Règles relatives aux matériels destinés
à l’application de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à
l’application des produits phytopharmaceutiques énumérés
à
l’article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis
à l’article L. 522-1 du code de
l’environnement sont conformes à des prescriptions permettant
de réduire les risques pour l’environnement et la
santé publique, s’ils sont vendus, neufs ou d’occasion,
par un professionnel du machinisme pour être utilisés
sur le territoire national.
« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées
et constatées par les agents et dans les conditions
mentionnés à l’article L. 254-8 du présent code.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du
code
de la consommation.
« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent
article et aux textes pris pour son application
remboursent, à la demande de l’autorité administrative,
les frais de prélèvements, de transport, d’analyses ou
d’essais exposés pour la recherche et la constatation de ces
infractions.
« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché
sur le territoire national, d’attester de la
conformité d’un matériel non conforme aux prescriptions
du premier alinéa est puni d’une amende dont le
montant est celui fixé par l’article L. 213-1 du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à
l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire
tous
les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire,
permettant de s’assurer de leur bon état de
fonctionnement.
« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle
ainsi que les centres de formation des inspecteurs
réalisant ce contrôle sont agréés par l’autorité
administrative. Cet agrément est délivré et peut être
retiré au vu
d’un avis technique délivré par un organisme désigné
par un décret. Ce décret précise également ses
missions
et le montant des sommes versées à cet organisme, destinées
à couvrir les frais occasionnés par ces missions.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions
à ces dispositions et aux textes pris pour
leur application sont les agents mentionnés à l’article
L. 251-18 du présent code et les agents énumérés
aux 1o
et 2o du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions
d’application du présent chapitre. »
II. – Le I de l’article L. 251-19 du même
code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après la référence
: « L. 251-14 », sont insérés les mots : «
et, dans le cadre de la
recherche d’infractions à l’article L. 256-2 et aux textes
pris pour son application, les agents mentionnés à ce
même article » ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé
:
« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires,
ils peuvent également prélever des
échantillons de végétaux, produits végétaux
et autres objets afin de vérifier qu’ils sont indemnes d’organismes
nuisibles. »
Art. 42.
I. – L’article L. 1332-1 du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé
:
« Toute personne qui procède à l’installation d’une
piscine, d’une baignade artificielle ou à l’aménagement
d’une baignade, publique ou privée à usage collectif,
doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la
mairie
du lieu de son implantation. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : «
le décret mentionné à l’article L. 1332-4 »
sont remplacés par les
mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7
et L. 1332-8 ».
II. – Le même article L. 1332-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade
au sens des dispositions de l’article
L. 1332-2, qu’elles soient aménagées ou non, et cela pour
la première fois avant le début de la première saison
balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune
encourage la participation du public à ce
recensement. »
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du
même code deviennent respectivement les articles
L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code
sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est
définie comme eau de baignade toute partie des eaux de
surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand
nombre de personnes se baignent et dans laquelle
l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade
de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau
de
baignade :
« – les bassins de natation et de cure ;
« – les eaux captives qui sont soumises à un traitement
ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
« – les eaux captives artificielles séparées des
eaux de surface et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne
responsable d’une eau de baignade le déclarant de la
baignade selon les dispositions de l’article L. 1332-1, ou, à
défaut de déclarant, la commune ou le groupement
de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel
se situe l’eau de baignade.
« La personne responsable d’une eau de baignade, sous le contrôle
du représentant de l’Etat dans le
département :
« – définit la durée de la saison balnéaire
;
« – élabore, révise et actualise le profil de l’eau
de baignade qui comporte notamment un recensement et une
évaluation des sources possibles de pollution de l’eau de baignade
susceptibles d’affecter la santé des
baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l’exposition
des baigneurs aux risques de pollution ;
« – établit un programme de surveillance portant sur la
qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début
de chaque saison balnéaire ;
« – prend les mesures réalistes et proportionnées
qu’elle considère comme appropriées, en vue d’améliorer
la
qualité de l’eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes
sanitaires définies à l’article
L. 1332-7 ;
« – analyse la qualité de l’eau de baignade ;
« – assure la fourniture d’informations au public, régulièrement
mises à jour, sur la qualité de l’eau de
baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la
mise en oeuvre des dispositions
précédentes ;
« – informe le maire de la durée de saison balnéaire
de l’eau de baignade, de son profil et des modalités de
l’information et de la participation du public. »
V. – L’article L. 1332-4 du même code,
tel qu’il résulte du III, est ainsi modifié :
1o Les mots : « baignade aménagée »
sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;
2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé
peuvent décider de la fermeture préventive
et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter
la santé des baigneurs, sous réserve
d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
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Texte 3 sur 175
« En cas d’inobservation des dispositions prévues par les
articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et
les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions
individuelles pris pour leur application,
l’autorité administrative compétente met en demeure la
personne responsable de la piscine, de la baignade
artificielle ou de l’eau de baignade concernée d’y satisfaire
dans un délai déterminé. »
VI. - L’article L. 1332-5 du même code, tel qu’il
résulte du III, est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’évaluation de la qualité, le classement de l’eau
de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le
représentant de l’Etat dans le département, notamment
sur la base des analyses réalisées. »
VII. - Après l’article L. 1332-5 du même
code, tel qu’il résulte du III, il est inséré un
article L. 1332-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations
de la personne responsable de l’eau de baignade
prévues par l’article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire
dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont
à la
charge de cette personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux
opérations de gestion des eaux de baignade,
comportant l’élaboration des profils des eaux de baignade, du
programme de surveillance et d’information et de
participation du public, réalisées par la commune ou le groupement
de collectivités territoriales compétent. »
VIII. - L’article L. 1332-7 du même code, tel
qu’il résulte du III, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret
les modalités d’application du présent chapitre relatives
aux
eaux de baignade, et notamment :
« 1o Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les
eaux de baignade en fonction notamment de la
nature, de l’usage et de la fréquentation des installations,
et suivant qu’il s’agit d’installations existantes ou à
créer ;
« 2o Les modalités relatives à la définition de
la saison balnéaire, à l’élaboration, la révision
et l’actualisation
des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l’information
et à la participation du public,
aux normes, méthodes et pratiques d’analyse harmonisées
relatives à la qualité des eaux de baignade, au
classement des eaux de baignade ainsi qu’au contrôle exercé
par le représentant de l’Etat dans le département ;
« 3o La nature, l’objet et les modalités de transmission
des renseignements que fournit la personne
responsable de l’eau de baignade au représentant de l’Etat
dans le département. »
IX. - Après l’article L. 1332-7 du même
code, tel qu’il résulte du III, sont insérés deux
articles L. 1332-8 et
L. 1332-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d’une piscine
ou d’une baignade artificielle est tenue de
surveiller la qualité de l’eau et d’informer le public
sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un
contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de
qualité fixées par décret, et de n’employer que
des
produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage
et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas
un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé
de l’entretien et du fonctionnement de la piscine
ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités
d’application du présent chapitre relatives aux piscines et aux
baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception
et d’hygiène, auxquelles doivent
satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations
de la personne responsable d’une piscine ou
d’une baignade artificielle prévues au présent chapitre
sont à la charge de cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire
sont définies à l’article L. 1321-5. »
X. - Dans le dernier alinéa de l’article L.
2213-23 du code général des collectivités territoriales,
les mots :
« , ainsi que des résultats des contrôles de la qualité
des eaux de ces baignades accompagnés des précisions
nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.
Art. 43.
Après l’article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré
un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-13-1. - Afin d’assurer la protection de
la santé publique et du milieu aquatique, les navires de
plaisance, équipés de toilettes et construits après le
1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et
fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement
léger sont munis d’installations permettant soit de
stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.
« Ces dispositions s’appliquent également aux établissements
flottants recevant du public, construits après le
1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée
sur le domaine public fluvial. A compter du
1er janvier 2010, elles s’appliquent à l’ensemble de ces
établissements, quelle que soit leur date de
construction. »
Art. 44.
Dans le 2o de l’article L. 1324-1 du code de la santé publique,
les mots : « ainsi que les agents des services
déconcentrés du ministère chargé de l’industrie,
habilités et assermentés à cet effet, » sont supprimés.
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Texte 3 sur 175
TITRE II
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
CHAPITRE Ier
Assainissement
Art. 45.
I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l’épandage
agricole
des boues d’épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - I. – Un fonds de garantie des risques
liés à l’épandage agricole des boues d’épuration
urbaines ou industrielles est chargé d’indemniser les préjudices
subis par les exploitants agricoles et les
propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas
où ces terres, ayant reçu des épandages de boues
d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement
ou partiellement impropres à la culture en raison
de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un
dommage écologique lié à l’épandage, dès
lors
que, du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques,
ce risque ou ce dommage ne pouvait être
connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce
risque ou ce dommage n’est pas assurable par les
contrats d’assurance de responsabilité civile du maître
d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux
usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires,
de l’entreprise de vidange, ou du maître
d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles,
ci-après désignés par l’expression :
“producteurs de boues”, ou par les contrats d’assurance
relatifs à la production et à l’élimination des
boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent
article est définie par décret en Conseil d’Etat.
« Le fonds assure l’indemnisation des dommages constatés
dans la limite d’un montant maximum, sous
réserve que l’épandage ait été effectué
dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l’indemnisation est fonction du préjudice
subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des
terres, la valeur de celles-ci.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée
par la caisse centrale de réassurance dans un
compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle
effectue. Les frais qu’elle expose pour cette
gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à
l’épandage agricole des boues d’épuration pris directement
en charge par les assurances.
« II. – Le fonds mentionné au I est financé par
une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont
l’assiette est la quantité de matière sèche de
boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de
l’Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent
momentanément la capacité d’indemnisation de ce
dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil
d’Etat dans la limite d’un plafond de 0,5 € par tonne
de matière sèche de boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe
due au titre de l’année précédente lors du dépôt
de leur
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou
du premier trimestre de l’année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les conditions d’application du présent article, notamment le
montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
II. - Le titre II de la première partie du livre Ier
du code général des impôts est complété
par un
chapitre XVI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XVI
« Taxe destinée à financer le fonds de garantie
des risques liés
à l’épandage des boues d’épuration urbaines
ou industrielles
« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d’épuration
urbaines et industrielles est déclarée, liquidée,
recouvrée et contrôlée conformément au II de l’article
L. 425-1 du code des assurances. »
III. - L’article 1647 du même code est complété
par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat
effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la
taxe mentionnée au II de l’article L. 425-1 du code des assurances.
»
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Texte 3 sur 175
Art. 46. -
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans l’article L. 1331-1, le mot : « égouts
» est remplacé par les mots : « réseaux publics
de collecte » et
les mots : « de l’égout » sont remplacés,
deux fois, par les mots : « du réseau public de collecte »
;
2o Après le troisième alinéa du même
article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation
des raccordements des immeubles
au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
» ;
3o Le dernier alinéa de l’article L. 1331-1
est supprimé ;
4o Après l’article L. 1331-1, il est inséré
un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-1-1. - I. – Les immeubles non raccordés
au réseau public de collecte des eaux usées sont
équipés d’une installation d’assainissement non
collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer
l’entretien et la vidange par une personne agréée par
le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en
garantir le bon fonctionnement.
« Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés,
ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser
d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés
à
une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve
d’une convention entre la commune et le
propriétaire définissant les conditions, notamment financières,
de raccordement de ces effluents privés.
« II. – La commune délivre au propriétaire de l’installation
d’assainissement non collectif le document
résultant du contrôle prévu au III de l’article
L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
« En cas de non-conformité de son installation d’assainissement
non collectif à la réglementation en vigueur,
le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document
établi à l’issue du contrôle, dans un délai
de
quatre ans suivant sa réalisation.
« Les modalités d’agrément des personnes qui réalisent
les vidanges et prennent en charge le transport et
l’élimination des matières extraites, les modalités
d’entretien des installations d’assainissement non collectif et
les modalités de vérification de la conformité et de
réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté
des
ministres chargés de l’intérieur, de la santé,
de l’environnement et du logement. » ;
5o Dans l’article L. 1331-2, les mots : « nouvel
égout » sont remplacés par les mots : « nouveau
réseau
public de collecte », le mot : « égout » est remplacé
par les mots : « réseau public de collecte », et les mots
:
« de l’égout » sont remplacés par les mots
: « du réseau public de collecte » ;
6o La dernière phrase de l’article L. 1331-4
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement
par les propriétaires. La commune en contrôle la
qualité d’exécution et peut également contrôler
leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;
7o Dans l’article L. 1331-6, après le mot :
« articles », est insérée la référence
: « L. 1331-1, » ;
8o Dans l’article L. 1331-7, les mots : « de
l’égout » sont remplacés par les mots : «
du réseau public de
collecte » ;
9o Dans le premier alinéa de l’article L. 1331-9,
les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont
remplacées
par le mot et les références : « et L. 1331-6 à
L. 1331-8 » ;
10o L’article L. 1331-10 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d’eaux usées
autres que domestiques dans le réseau public de
collecte doit être préalablement autorisé par le maire
ou le président de l’établissement public compétent
en
matière de collecte à l’endroit du déversement
si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui
ont été transférés dans les conditions prévues
par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, après avis délivré par la personne publique
en charge du transport et de l’épuration des eaux usées
ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est
différente. Pour formuler un avis, celle-ci
dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois
si elle sollicite des informations complémentaires. A
défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est
réputé favorable.
« L’absence de réponse à la demande d’autorisation
plus de quatre mois après la date de réception de cette
demande vaut rejet de celle-ci.
« L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment
sa durée, les caractéristiques que doivent présenter
les eaux usées pour être déversées et les conditions
de surveillance du déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité
des eaux usées déversées dans le réseau est
autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues
au premier alinéa.
« L’autorisation peut être subordonnée à la
participation de l’auteur du déversement aux dépenses
d’investissement entraînées par la réception de
ces eaux.
« Cette participation s’ajoute, le cas échéant,
aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du
code
général des collectivités territoriales et aux sommes
pouvant être dues par les intéressés au titre des articles
L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent
code. » ;
11o L’article L. 1331-11 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d’assainissement
ont accès aux propriétés privées :
« 1o Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« 2o Pour procéder, selon les cas, à la vérification
ou au diagnostic des installations d’assainissement non
collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général
des collectivités territoriales ;
« 3o Pour procéder, à la demande du propriétaire,
à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de
réalisation des installations d’assainissement non collectif,
si la commune assure leur prise en charge ;
« 4o Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux
usées autres que domestiques.
« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions
visées aux 1o, 2o et 3o du présent article,
l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à
l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par
cet article. » ;
12o Après le même article L. 1331-11, il est
inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d’un
immeuble à usage d’habitation non raccordé
au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi
à l’issue du contrôle des installations
d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues
au II de l’article L. 1331-1-1 du présent
code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles
L. 271-4 et L. 271-5 du code de la
construction et de l’habitation. » ;
13o Dans l’article L. 1331-15, les mots : « de
la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement ou de la loi no
92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et
L. 512-8 du code de l’environnement » ;
14o Dans le second alinéa de l’article L. 1515-2,
les mots : « dernier alinéa de l’article L. 1331-1 »
sont
remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article
L. 1331-1-1 » ;
15o Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 € d’amende
le fait de déverser des eaux usées autres que
domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées
sans l’autorisation visée à l’article L. 1331-10
ou
en violation des prescriptions de cette autorisation. »
Art. 47.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié
:
1o Après le 7o du I de l’article L. 271-4, il
est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Le document établi à l’issue du contrôle
des installations d’assainissement non collectif mentionné à
l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »
;
2o Dans le premier alinéa du II du même article
L. 271-4, le mot et la référence : « et 7o » sont
remplacés
par les références : « , 7o et 8o » ;
3o Dans le premier alinéa de l’article L. 271-5,
le mot et la référence : « et 7o » sont remplacés
par les
références : « , 7o et 8o ».
Art. 48.
Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de la
deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une section
15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales
« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et
le traitement des eaux pluviales constituent un
service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer
une taxe annuelle dont le produit est
affecté à son financement.
« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement
des eaux pluviales est due par les
propriétaires des immeubles raccordés au réseau public
de collecte des eaux pluviales.
« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de
stockage ou de traitement des eaux
pluviales a été transféré à un établissement
public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte,
la
taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse
les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à
cette condition, ils instituent la taxe et désignent
par délibérations concordantes la commune ou le groupement en
charge de son recouvrement et de son
contentieux.
« A défaut d’institution par l’établissement
public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
compétent, la taxe peut être instituée par ses membres.
Toutefois, la délibération postérieure du groupement
compétent rend caduque toute délibération d’institution
prise antérieurement sur son périmètre.
« Sauf délibération contraire, la commune, l’établissement
public de coopération intercommunale ou le
syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant
pas le produit de la taxe bénéficie d’un
reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement
ayant recouvré la taxe. La
répartition de ce produit est réalisée en application
des modalités arrêtées par délibérations
concordantes des
communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport,
de stockage et de traitement des
eaux pluviales. A défaut de délibérations concordantes,
le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est
défini est réduit de moitié.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés
à un réseau public de collecte des eaux
pluviales.
« La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son
assiette au vu des éléments fournis par le
maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte
des eaux pluviales. Cette
information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au
réseau, sur la superficie et sur l’identité
du propriétaire des immeubles imposables.
« Le tarif de la taxe est fixé par délibération
de l’assemblée délibérante de la commune ou du
groupement
compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 € par
mètre carré. Les délibérations instituant et fixant
le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues
à l’article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98. - La taxe est due par les propriétaires,
au 1er janvier de l’année d’imposition, des
immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires,
la taxe est due par la copropriété ou la
société immobilière de copropriété ou,
à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata
des droits qu’il
détient. En cas de démembrement du droit de propriété,
la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué
par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail
à réhabilitation, la taxe est établie au nom de
l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à
réhabilitation.
« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les
propriétaires au sens de la loi no 89-462 du
16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi no 86-1290 du
23 décembre 1986.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs
évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans
le réseau mentionné à l’article L. 2333-97 bénéficient
d’un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant
de la taxe. La taxe n’est plus due lorsque le dispositif réalisé
permet d’éviter le déversement et conduit à la
suppression effective du raccordement au réseau public de collecte
des eaux pluviales.
« Le maire ou le président de l’établissement public
de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler
l’état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le
bénéfice de l’abattement est subordonné à
la possibilité d’accéder, pour les personnes précitées,
aux propriétés
privées afin de procéder à l’examen des dispositifs.
« Art. L. 2333-99. - La taxe est liquidée et recouvrée
par le comptable de la commune, de l’établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en
matière d’impôts directs et selon les
mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n’est pas recouvrée
lorsque la superficie des immeubles
assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus
égale à 600 mètres carrés.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune
ou le groupement qui l’a instituée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme en matière d’impôts directs.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la
création, à l’exploitation, au renouvellement, à
l’extension des installations de collecte, de transport, de stockage
et de traitement des eaux pluviales, à
l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs
évitant ou limitant le déversement de ces eaux
dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace
les recettes procurées par cette taxe
et leur emploi.
« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités de mise en oeuvre de la présente
section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux
de collecte des eaux pluviales, les modalités de
contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements
des eaux pluviales des immeubles
raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels
donnent droit ces dispositifs de limitation des
déversements.
« Art. L. 2333-101. - La présente section est applicable
aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution
interdépartementale qu’ils ont créée entre eux
lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou
partie des missions de collecte, de transport,
de stockage et de traitement des eaux pluviales. »
Art. 49.
L’article 200 quater du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Le 1 est complété par un e ainsi rédigé
:
« e) Au coût des équipements de récupération
et de traitement des eaux pluviales :
« 1o Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un
logement achevé ;
« 2o Intégrés à un logement acquis neuf entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3o Intégrés à un logement acquis en l’état
futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;
2o Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté
des ministres chargés de l’environnement et du
logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit
d’impôt et précise les conditions d’usage de
l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’installation,
d’entretien et de surveillance de ces
équipements. » ;
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
3o Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références
: « des c et d » sont remplacées par les
références : « des c, d et e » ;
4o Dans le d du 5, la référence : « au
d du 1 » est remplacée par les références : «
aux d et e du 1 ».
CHAPITRE II
Services publics de distribution d’eau
et d’assainissement
Art. 50.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement
est ainsi rédigée :
« Section 3
« Distribution d’eau et assainissement
« Art. L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution
d’eau et à l’assainissement sont énoncées
à la
section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie
du code général des collectivités
territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la
santé publique. »
Art. 51.
L’article L. 1321-4 du code de la santé publique est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. – Conformément à l’article 3 de la
directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
le 2o du I du présent article ne s’applique pas aux eaux
destinées à la consommation humaine provenant d’une source
individuelle fournissant moins de 10 mètres
cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes,
sauf si ces eaux sont fournies
dans le cadre d’une activité commerciale ou publique. »
Art. 52.
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1o L’article L. 1321-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées
à la consommation humaine, qui relève de la
compétence de l’Etat, comprend notamment des prélèvements
et des analyses d’eau réalisés par les services du
représentant de l’Etat dans le département ou un laboratoire
agréé par le ministre chargé de la santé et choisi
par le représentant de l’Etat dans le département.
« Celui-ci est chargé de l’organisation du contrôle
sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des
laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il
est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est
chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements
et
analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne
publique ou privée responsable de la production
ou de la distribution d’eau. » ;
2o Le 1o de l’article L. 1322-13 est complété
par les mots : « dans les conditions définies à l’article
L. 1321-5 ».
II. - L’article L. 212-2-2 du code de l’environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à
la mise en oeuvre du programme de surveillance sont
effectuées par des laboratoires agréés par le ministre
chargé de l’environnement. »
Art. 53.
Le premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements
publics de coopération intercommunale
dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent établir
un budget unique des services de
distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services
sont soumis aux mêmes règles
d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et
si leur mode de gestion est identique. »
Art. 54.
I. - La deuxième partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1o L’intitulé de la section 2 du chapitre IV
du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Eau et assainissement
» ;
2o Dans la même section, il est inséré
une division ainsi rédigée : « Sous-section 1. –
Dispositions
générales », comprenant les articles L. 2224-7 à
L. 2224-11-5 ;
3o L’article L. 2224-7 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2224-7. - I. – Tout service assurant tout ou
partie de la production par captage ou pompage, de la
protection du point de prélèvement, du traitement, du transport,
du stockage et de la distribution d’eau destinée
à la consommation humaine est un service d’eau potable.
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Texte 3 sur 175
« II. – Tout service assurant tout ou partie des missions définies
à l’article L. 2224-8 est un service public
d’assainissement. » ;
4o Après l’article L. 2224-7, il est inséré
un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-1. - Les communes sont compétentes
en matière de distribution d’eau potable. Dans ce
cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable
déterminant les zones desservies par le réseau de
distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau
potable, ainsi que son transport et son
stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau
potable assurées à la date de publication de la loi
no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
par des départements, des associations
syndicales autorisées ou constituées d’office ne peuvent
être exercées par les communes sans l’accord des
personnes publiques concernées. » ;
5o Les deux premiers alinéas de l’article L.
2224-8 sont remplacés par un I et un II ainsi rédigés
:
« I. – Les communes sont compétentes en matière
d’assainissement des eaux usées.
« II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements
au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination
des boues produites. Elles peuvent également, à
la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité
des ouvrages visés à l’article L. 1331-4
du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes
des constructions jusqu’à la partie
publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation
des fosses et autres installations de
même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.
» ;
6o Le même article L. 2224-8 est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau
public de collecte, les communes assurent le contrôle
des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle
est effectuée soit par une vérification
de la conception et de l’exécution des installations réalisées
ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par
un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations,
établissant, si nécessaire, une
liste des travaux à effectuer.
« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent
au contrôle des installations d’assainissement
non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre
2012, puis selon une périodicité qui ne
peut pas excéder huit ans.
« Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer
l’entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Elles peuvent en outre assurer le traitement des
matières de vidanges issues des installations d’assainissement
non collectif.
« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude
des sols ou le choix de la filière,
en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif
d’assainissement non collectif. » ;
7o L’article L. 2224-9 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2224-9. - Tout prélèvement, puits ou
forage réalisé à des fins d’usage domestique de
l’eau fait
l’objet d’une déclaration auprès du maire de la
commune concernée. Les informations relatives à cette
déclaration sont tenues à disposition du représentant
de l’Etat dans le département et des agents des services
publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du
présent article. » ;
8o Le 2o de l’article L. 2224-10 est ainsi rédigé
:
« 2o Les zones relevant de l’assainissement non collectif où
elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matières
de vidange et, à la demande des propriétaires,
l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations d’assainissement non collectif ; » ;
9o L’article L. 2224-11 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2224-11. - Les services publics d’eau et d’assainissement
sont financièrement gérés comme des
services à caractère industriel et commercial. » ;
10o Après l’article L. 2224-11, sont insérés
cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-5 ainsi rédigés
:
« Art. L. 2224-11-1. - La section d’investissement du
budget de la commune peut être votée en excédent
afin de permettre les travaux d’extension ou d’amélioration
des services prévus par le conseil municipal dans le
cadre d’une programmation pluriannuelle.
« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles
d’être perçues par les communes, les
départements ou les régions en raison de l’occupation
de leur domaine public par des ouvrages de distribution
d’eau et d’assainissement est fixé par décret en
Conseil d’Etat.
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation
d’un service public d’eau ou d’assainissement met à
la charge du délégataire des renouvellements et des grosses
réparations à caractère patrimonial, un programme
prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte
une estimation des dépenses. Le délégataire
rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu
à l’article L. 1411-3.
« Art. L. 2224-11-4. - Le contrat de délégation
de service public d’eau ou d’assainissement impose au
délégataire, d’une part, l’établissement
en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine
du délégant,
d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues
au contrat, le versement au budget de l’eau potable ou
de l’assainissement du délégant d’une somme correspondant
au montant des travaux stipulés au programme
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
prévisionnel mentionné à l’article L. 2224-11-3
et non exécutés. Les supports techniques nécessaires
à la
facturation de l’eau et les plans des réseaux sont remis au délégant
au moins dix-huit mois avant l’échéance du
contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans
l’année suivant la date de promulgation de la loi
no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
à la date d’expiration du contrat et au
plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date
de promulgation. Un décret précise les prescriptions
applicables à ces supports techniques.
« Art. L. 2224-11-5. - Les aides publiques aux communes et
groupements de collectivités territoriales
compétents en matière d’eau potable ou d’assainissement
ne peuvent être modulées en fonction du mode de
gestion du service. » ;
11o Dans le 16o de l’article L. 2321-2, la référence
: « premier alinéa » est remplacée par la référence
:
« II » ;
12o L’article L. 2573-24 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2573-24. - I. – Les articles L. 2224-7 à
L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
« II. – La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre
du contrôle des installations d’assainissement non
collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de
l’article L. 2224-8 et au 2o de l’article L. 2224-10 et,
dans les zones d’assainissement collectif définies en application
de l’article L. 2224-10, l’ensemble des
prestations de collecte et d’épuration des rejets doivent en
tout état de cause être assurés au plus tard au
31 décembre 2020. » ;
13o Le 14o du II de l’article L. 2574-4 est ainsi rédigé
:
« 14o Les dépenses afférentes aux missions relatives aux
systèmes d’assainissement collectif mentionnées au
II de l’article L. 2224-8. »
II. - L’article L. 2125-2 du code général
de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2125-2. - Le régime des redevances susceptibles
d’être perçues par l’Etat en raison de
l’occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages
des services d’eau potable et
d’assainissement exploités par les collectivités territoriales
et leurs groupements est fixé par décret. »
Art. 55.
L’article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1o Le 2o du I est ainsi rédigé :
« 2o La distribution par un réseau public ou privé, à
l’exception de la distribution à l’usage d’une famille
mentionnée au 3o du II et de la distribution par des réseaux
particuliers alimentés par un réseau de distribution
public ; » ;
2o Le II est complété par un 3o ainsi rédigé
:
« 3o L’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine
à l’usage d’une famille, dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-9 du code général
des collectivités territoriales. »
Art. 56.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1411-5
du code général des collectivités territoriales, il est
inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative,
un ou plusieurs agents de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public désignés
par le président de la commission, en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation
de service public. »
Art. 57.
I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre
II de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règlements des services et tarification
« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités
territoriales, après avis de la
commission consultative des services publics locaux, établissent, pour
chaque service d’eau ou d’assainissement
dont ils sont responsables, un règlement de service définissant,
en fonction des conditions locales, les
prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives
de l’exploitant, des abonnés, des usagers
et des propriétaires.
« L’exploitant remet à chaque abonné le règlement
de service ou le lui adresse par courrier postal ou
électronique. Le paiement de la première facture suivant la
diffusion du règlement de service ou de sa mise à
jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le
règlement est tenu à la disposition des usagers.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« L’exploitant rend compte au maire ou au président du
groupement de collectivités territoriales des
modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement
de service.
« En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par
l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité
pour les agents du service d’eau potable d’accéder aux
propriétés privées pour procéder au contrôle
des
installations intérieures de distribution d’eau potable et des
ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais
de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En
cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau
public de distribution par des eaux provenant d’une autre source, le
service enjoint à l’abonné de mettre en
oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l’absence de
mise en oeuvre de ces mesures, le service peut
procéder à la fermeture du branchement d’eau. Un décret
en Conseil d’Etat fixe les modalités d’accès aux
propriétés privées et de contrôle des installations
prévues par le présent article.
« Les usagers des services d’eau potable peuvent présenter
à tout moment une demande de résiliation de leur
contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées
par le règlement de chaque service, dans
un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de
la date de présentation de la demande.
« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d’eau potable,
quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une
facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers
correspondante. Les collectivités mentionnées à l’article
L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à
toute disposition ou stipulation contraire. Le
présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau
des bouches et poteaux d’incendie placés sur le
domaine public.
« Art. L. 2224-12-2. - Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux
redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues
par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du
code de la santé publique sont établies par délibération
du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante
du
groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés
à la deuxième phrase du premier alinéa
du II et à la première phrase du troisième alinéa
du III de l’article L. 2224-8, elles se font rembourser
intégralement par les propriétaires les frais de toute nature
entraînés par ces travaux, y compris les frais de
gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article
L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas
obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements
dus par les propriétaires en vertu du
précédent alinéa.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d’assainissement
et recouvrées comme les
redevances dues par les usagers du service d’assainissement.
« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances d’eau potable et
d’assainissement couvrent les charges consécutives
aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires
à la fourniture des services, ainsi
que les charges et les impositions de toute nature afférentes à
leur exécution.
« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de
versement d’un dépôt de garantie sont
interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts
de garantie intervient dans un délai
maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation
de la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau
et les milieux aquatiques.
« Art. L. 2224-12-4. - I. – Toute facture d’eau
comprend un montant calculé en fonction du volume
réellement consommé par l’abonné et peut, en outre,
comprendre un montant calculé indépendamment de ce
volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques
du branchement, notamment du nombre
de logements desservis.
« Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités
de calcul sont définies par arrêté des ministres
chargés de l’intérieur, de l’environnement et de
la consommation, après avis du Comité national de l’eau
et du
Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée
délibérante du groupement de
collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification
dans un délai de deux ans suivant la date de
publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est
pas applicable aux communes touristiques visées à l’article
L. 133-11 du code du tourisme.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau
est abondante et qu’un nombre limité d’usagers
est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat
dans le département peut, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du
président du groupement de collectivités territoriales
compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification
ne comportant pas de terme
proportionnel au volume d’eau consommé.
« II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée
pour la distribution fait l’objet de règles de
répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du
code de l’environnement, le conseil municipal ou
l’assemblée délibérante du groupement de collectivités
territoriales procède, dans un délai de deux ans à
compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à
un réexamen des modalités de tarification
en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la
ressource.
« III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve
du deuxième alinéa du I, le montant de la facture
d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé
peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme
au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette
facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi
si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet
de
règles de répartition des eaux en application de l’article
L. 211-2 du code de l’environnement.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante
du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y
a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter
du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des
eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à
compter de la date de leur classement en zone de
répartition des eaux.
« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante
du groupement de collectivités territoriales définit
un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau,
il peut définir, pour les immeubles
collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte
du nombre de logements.
« IV. – Dans les communes où l’équilibre entre
la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon
saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante
du groupement de collectivités territoriales peut
définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.
« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions
dans lesquelles il est fait obligation aux usagers
raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer
un dispositif de comptage de l’eau qu’ils
prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.
Il fixe également les conditions dans lesquelles la
consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise
en compte dans le calcul de la redevance
d’assainissement due par les usagers. »
II. – Dans l’article L. 2581-2 du même
code, après les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26
», sont
insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L.
2224-12-5 ».
III. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre
IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même
code est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au représentant
de l’Etat dans le département par l’article
L. 2224-12-4 sont exercés par l’Assemblée de Corse. »
Art. 58.
I. – L’article L. 1413-1 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale
dont la population est comprise entre 20 000 et
50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services
publics locaux dans les mêmes
conditions. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Le président de la commission consultative des services publics
locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant,
avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés
par cette
commission au cours de l’année précédente. »
II. – Le 2o du I entre en vigueur à compter
du 1er janvier 2008.
Art. 59.
I. – Le titre III du livre Ier du code de la construction et
de l’habitation est ainsi modifié :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : «
Chauffage, fourniture d’eau et ravalement des immeubles. – Lutte
contre
les termites » ;
2o Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé
:
« CHAPITRE V
« Économie des consommations d’eau
dans les immeubles
« Art. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d’immeuble
à usage principal d’habitation comporte une
installation permettant de déterminer la quantité d’eau
froide fournie à chaque local occupé à titre privatif
ou à
chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi
qu’aux parties communes, le cas échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa
les logements-foyers.
« Un décret précise les modalités d’application
du présent article. »
II. – Dans la première phrase de l’article
L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3
et L. 131-4 »
sont remplacées par les références : « L. 125-3,
L. 131-4 et L. 135-1 ».
III. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 152-4 du même code, le mot et la référence : «
et L. 131-4 » sont
remplacés par les références : « , L. 131-4 et
L. 135-1 ».
Art. 60.
La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1o Après le c de l’article 26, il est inséré
un d ainsi rédigé :
« d) La demande d’individualisation des contrats de fourniture
d’eau et la réalisation des études et travaux
nécessaires à cette individualisation prévus par l’article
93 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
;
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Texte 3 sur 175
2o Dans le deuxième alinéa de l’article
9, après la référence : « de l’article 25
», est insérée la référence : « ,
du d de l’article 26 » ;
3o Dans le dernier alinéa de l’article 9, après
la référence : « de l’article 25 », sont insérés
les mots : « , par
le d de l’article 26 ».
Art. 61.
L’article 93 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains
est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots :
« immeubles collectifs », sont insérés les mots
: « à usage
principal » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La souscription d’un contrat individuel avec le service public
de distribution d’eau s’impose alors à tout
occupant pour bénéficier de la fourniture d’eau. Ce contrat
ne concerne pas la fourniture d’eau chaude
sanitaire. »
Art. 62.
Dans le premier alinéa de l’article L. 5711-4 du code
général des collectivités territoriales, après
les mots :
« gestion de l’eau », sont insérés les mots
: « et des cours d’eau ».
Art. 63.
Le livre IV de la troisième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par un titre
V
ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES
HAUTS-DE-SEINE,
DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, ainsi que l’institution interdépartementale qu’ils
ont créée entre eux assurent l’assainissement collectif
des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque
les communes, leurs établissements publics
de coopération ou leurs syndicats mixtes n’y pourvoient pas,
leur épuration et l’élimination des boues
produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances,
la collecte, le transport, le stockage et
le traitement des eaux pluviales.
« Art. L. 3451-2. - Les départements ainsi que l’institution
interdépartementale visés à l’article L. 3451-1
peuvent assurer tout ou partie de l’assainissement collectif et de la
gestion des eaux pluviales des communes
situées sur le territoire des départements de l’Essonne,
de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, dans
les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements
publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451-3. - Les dispositions prévues pour les
communes par la section 2 du chapitre IV du titre II
du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements
de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’à l’institution
interdépartementale qu’ils ont créée entre eux
pour
l’exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1
et L. 3451-2. »
Art. 64.
Le II de l’article L. 5214-16 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « six » ;
2o Après le 5o, il est inséré un 6o
ainsi rédigé :
« 6o Tout ou partie de l’assainissement. »
Art. 65.
L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa, les mots : «
quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre
des sept » ;
2o Après le 6o, il est inséré un 7o
ainsi rédigé :
« 7o En matière d’assainissement : l’assainissement
collectif et l’assainissement non collectif. »
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Art. 66.
L’article L. 136-1 du code de la consommation est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables
aux exploitants des services d’eau potable et
d’assainissement. »
Art. 67.
Dans le troisième alinéa de l’article L. 1331-1
du code de la santé publique, la référence : «
L. 2224-12 »
est remplacée par la référence : « L. 2224-11-2
».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Art. 68.
Après l’article L. 1127-2 du code général de la
propriété des personnes publiques, il est inséré
un
article L. 1127-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1127-3. - Le présent article s’applique
à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement
flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
« L’abandon se présume, d’une part, du défaut
d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et,
d’autre part, de l’inexistence de mesures de manoeuvre ou d’entretien,
ou de l’absence de propriétaire,
conducteur ou gardien à bord.
« L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant
ou établissement flottant est constaté par les agents
mentionnés à l’article L. 2132-23. Le constat est affiché
sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire
s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de
faire cesser l’état d’abandon.
« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est
manifesté dans un délai de six mois, l’autorité
administrative compétente déclare abandonné le bateau,
navire, engin flottant ou établissement flottant et en
transfère la propriété au gestionnaire du domaine public
fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la
vente du bien à l’expiration d’un délai de deux
mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés
et
hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration
de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie
pas sa mise en vente. »
Art. 69.
L’article L. 2124-13 du code général de la propriété
des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-13. - Les zones d’occupation du domaine
public fluvial supérieure à un mois par un bateau,
un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent
être délimitées par le gestionnaire de ce
domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire
de laquelle se trouvent ces zones.
« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation
supérieure à un mois par un bateau, un navire, un
engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bateaux, navires, engins
flottants ou établissements flottants
nécessaires à l’entretien ou à la conservation
du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation
fluviale. »
Art. 70.
Après l’article L. 2125-7 du code général de la
propriété des personnes publiques, il est inséré
un article
L. 2125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression
au titre des contraventions de grande voirie, le
stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant
ou établissement flottant sur le domaine
public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation
égale à la redevance, majorée de 100 %,
qui aurait été due pour un stationnement régulier à
l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire,
sans application d’éventuels abattements. »
Art. 71.
L’article L. 2132-23 du code général de la propriété
des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de
grande voirie, les agents mentionnés au premier
alinéa sont habilités à relever l’identité
de l’auteur de la contravention. Si l’intéressé
refuse ou se trouve dans
l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent
compte à tout officier de police judiciaire
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Texte 3 sur 175
territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui
communiquer son identité. Lorsque
l’officier de police judiciaire procède à une vérification
d’identité dans les conditions prévues à l’article
78-3
du code de procédure pénale, le délai prévu au
troisième alinéa du même article court à compter
du relevé
d’identité. »
Art. 72.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1o Dans l’article L. 2213-6, les mots : « , sur
les rivières, ports et quais fluviaux », et les mots : «
, la
navigation » sont supprimés ;
2o Le dernier alinéa de l’article L. 2512-14
est supprimé.
TITRE IV
PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
CHAPITRE Ier
Attributions des départements
Art. 73.
Après l’article L. 3232-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-1. - Pour des raisons de solidarité
et d’aménagement du territoire, le département met à
la
disposition des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale qui ne bénéficient pas
des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans
le domaine de l’assainissement, de la
protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien
des milieux aquatiques une assistance
technique dans des conditions déterminées par convention.
« Le département peut déléguer ces missions d’assistance
technique à un syndicat mixte constitué en
application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.
« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à
disposition est exercée par les offices de l’eau prévus
à
l’article L. 213-13 du code de l’environnement.
« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité
territoriale de Corse ou par l’un de ses
établissements publics.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article, notamment les critères
de détermination des communes et des établissements visés
au premier alinéa et les conditions de rémunération
de cette mise à disposition. »
CHAPITRE II
Aménagement et gestion des eaux
Art. 74.
L’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié
:
1o Dans le III, les mots : « fixant les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en
eau telle que prévue à l’article L. 211-1 et des objectifs
de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés
par
les mots : « fixant les objectifs visés au IV du présent
article et les orientations permettant de satisfaire aux
principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 » ;
2o Le IX est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins
ou parties de sous-bassins dans lesquels une
gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques,
est nécessaire. »
Art. 75.
L’article L. 212-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé
:
« Art. L. 212-3. - Le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un
groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique
cohérente ou pour un système aquifère
fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de
satisfaire aux principes énoncés aux articles
L. 211-1 et L. 430-1.
« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
doit être compatible avec le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article
L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de
trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré
ou révisé sont déterminés par le schéma
directeur
d’aménagement et de gestion des eaux ; à défaut,
ils sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans
le
département, sur proposition ou après consultation des collectivités
territoriales et après consultation des
établissements publics territoriaux de bassin et du comité de
bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de
l’Etat dans le département peut compléter la commission
locale de l’eau dans le respect de la répartition des
sièges prévue au II de l’article L. 212-4. »
Art. 76.
I. - Le I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle peut confier l’exécution de certaines de ses missions
à un établissement public territorial de bassin, à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales. »
II. - Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé
:
« II. – La commission locale de l’eau comprend :
« 1o Des représentants des collectivités territoriales
et de leurs groupements, des établissements publics
locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial
de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre
du
schéma visé à l’article L. 212-3, qui désignent
en leur sein le président de la commission ;
« 2o Des représentants des usagers, des propriétaires
fonciers, des organisations professionnelles et des
associations concernées, établis dans le périmètre
du schéma visé à l’article L. 212-3 ;
« 3o Des représentants de l’Etat et de ses établissements
publics intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée
au 1o détiennent au moins la moitié du nombre total des
sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2o au moins
le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des
représentants des différentes catégories. »
Art. 77.
I. - Les troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l’article L. 212-5 du code de l’environnement
sont
supprimés.
II. - Après l’article L. 212-5 du même
code, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 212-5-1. - I. – Le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux comporte un plan
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques définissant les conditions
de réalisation des objectifs mentionnés à l’article
L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers
nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
« Ce plan peut aussi :
« 1o Identifier les zones visées aux 4o et 5o du II de l’article
L. 211-3 ;
« 2o Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de
perturber de façon notable les milieux
aquatiques et prévoir des actions permettant d’améliorer
le transport des sédiments et de réduire l’envasement
des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques
de ces ouvrages ;
« 3o Identifier, à l’intérieur des zones visées
au a du 4o du II de l’article L. 211-3, des zones stratégiques
pour la gestion de l’eau dont la préservation ou la restauration
contribue à la réalisation des objectifs visés
au IV de l’article L. 212-1 ;
« 4o Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles
d’expansion de crues.
« II. – Le schéma comporte également un règlement
qui peut :
« 1o Définir des priorités d’usage de la ressource
en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de
prélèvement par usage ;
« 2o Définir les mesures nécessaires à la restauration
et à la préservation de la qualité de l’eau et
des milieux
aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau
;
« 3o Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de
l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2o
du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général,
à une obligation d’ouverture régulière de leurs
vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments
et d’assurer la continuité écologique.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé
et publié, le règlement et ses documents
cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée
pour l’exécution de toute installation,
ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article
L. 214-2.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini
par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les
autorités administratives doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec le plan d’aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais
qu’il précise. »
III. - Dans le a du 4o du II de l’article L. 211-3
du même code et dans les II et III de l’article L. 211-12 du
même code, la référence : « L. 212-5 » est
remplacée par la référence : « L. 212-5-1 ».
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Texte 3 sur 175
Art. 78.
L’article L. 212-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé
:
« Art. L. 212-6. - La commission locale de l’eau soumet
le projet de schéma d’aménagement et de gestion
des eaux à l’avis des conseils généraux, des conseils
régionaux, des chambres consulaires, des communes, de
leurs groupements compétents et, s’il existe, de l’établissement
public territorial de bassin ainsi que du comité
de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin,
ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent
pas
dans un délai de quatre mois.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête
publique. A l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement
modifié pour tenir compte des observations, est
approuvé par le représentant de l’Etat dans le département
et son arrêté d’approbation est publié. Le schéma
est
tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n’a pas été élaboré
dans le délai imparti en application du X de l’article L. 212-1,
le
représentant de l’Etat dans le département élabore
le projet et, après consultation de la commission locale de
l’eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas
qui précèdent. »
Art. 79.
I. - L’article L. 212-7 du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l’article
L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l’Etat
dans le
département, après avis ou sur proposition de la commission
locale de l’eau, si cette modification ne porte pas
atteinte aux objectifs de ce schéma. »
II. - Après l’article L. 212-7 du même
code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11
ainsi rédigés :
« Art. L. 212-8. - Lorsqu’une opération soumise
à enquête publique est contraire aux dispositions du
règlement visé au II de l’article L. 212-5-1, le représentant
de l’Etat dans le département soumet pour avis à la
commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement
et de ses documents cartographiques. En
l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet
avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité
publique ou d’intérêt général de cette opération
ne peut être prononcée que si l’enquête publique
a également
porté sur ce projet de modification.
« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé
à la révision de tout ou partie du schéma d’aménagement
et de
gestion des eaux dans les conditions définies à l’article
L. 212-6.
« Art. L. 212-10. - I. – Un projet de schéma d’aménagement
et de gestion des eaux arrêté par la
commission locale de l’eau à la date de promulgation de la loi
no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et
les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure
prévue par les dispositions législatives et
réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans
à compter de cette même date. Le schéma approuvé
constitue le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource
défini au I de l’article L. 212-5-1.
« II. – Les schémas d’aménagement et de gestion
des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi
no 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application
du I du présent article sont complétés dans un
délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi
par le règlement prévu au II de l’article L. 212-5-1,
approuvé selon la procédure fixée par l’article
L. 212-6.
« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d’Etat
précise en tant que de besoin les modalités d’application
de
la présente section. »
III. – Dans l’article L. 214-7 du même
code, la référence : « L. 212-7 » est remplacée
par la référence :
« L. 212-11 ».
Art. 80.
Le III de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée :
« Son périmètre et le délai dans lequel il doit
être élaboré et révisé sont déterminés
par le schéma
directeur. » ;
2o Dans la dernière phrase du premier alinéa,
les mots : « il est arrêté » sont remplacés
par les mots : « ils
sont arrêtés » ;
3o Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cet avis est réputé favorable s’il n’est
pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission
du projet. » ;
4o Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête
publique. A l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement
modifié pour tenir compte des observations, est
approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est
tenu à la disposition du public.
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Texte 3 sur 175
« Si le schéma n’est pas élaboré dans le
délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore
le projet et,
après consultation de la commission locale de l’eau, met en oeuvre
la procédure prévue à l’alinéa précédent.
« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
peut être modifié par la collectivité territoriale de
Corse,
après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau
ou du représentant de l’Etat, si cette
modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »
Art. 81.
L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental des carrières doit être
compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans
avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux, s’il existe. »
CHAPITRE III
Comités de bassin et agences de l’eau
Art. 82.
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1o Après la section 2, il est inséré
une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de
bassin »,
comprenant l’article L. 213-3 qui devient l’article L. 213-7 ;
2o L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé
: « Comités de bassin et agences de l’eau ».
II. - Dans la section 3 du même chapitre III, sont
insérées deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées
:
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins
hydrographiques visé à l’article L. 212-1,
il est créé un comité de bassin constitué :
« 1o Pour 40 %, d’un premier collège composé de
représentants des conseils généraux et régionaux
et,
majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements
compétents dans le domaine de
l’eau ;
« 2o Pour 40 %, d’un deuxième collège composé
de représentants des usagers de l’eau et des milieux
aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées
de protection de l’environnement
et de défense des consommateurs, des instances représentatives
de la pêche et de personnes qualifiées ;
« 3o Pour 20 %, d’un troisième collège composé
de représentants de l’Etat ou de ses établissements publics
concernés.
« Le président est élu par les représentants des
deux premiers collèges.
« Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité
des actions significatives d’intérêt commun au bassin
envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions
faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
« Il définit les orientations de l’action de l’agence
de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article
L. 213-9-1, à l’élaboration des décisions financières
de cette agence.
« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant
un sous-bassin peuvent se constituer en
commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité
de bassin les priorités d’actions nécessaires
à ce sous-bassin et de veiller à l’application de ces
propositions.
« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins
visé à l’article L. 212-1, une agence de
l’eau, établissement public de l’Etat à caractère
administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles
L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des
crues et le développement durable des activités
économiques.
« L’agence de l’eau est administrée par un conseil
d’administration composé :
« 1o D’un président nommé par décret ;
« 2o De représentants désignés par les personnes
visées au 1o de l’article L. 213-8 en leur sein ;
« 3o De représentants désignés par les personnes
visées au 2o de l’article L. 213-8 en leur sein ;
« 4o De représentants de l’Etat ou de ses établissements
publics ;
« 5o D’un représentant du personnel de l’agence.
« Les catégories mentionnées aux 2o, 3o et 4o du présent
article disposent d’un nombre égal de sièges.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application
du présent article.
« Sous-section 2
« Dispositions financières
« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l’agence
de l’eau sont constituées, notamment, des
redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants,
des remboursements des avances faites par
elle et de subventions versées par des personnes publiques.
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« Art. L. 213-9-1. - Pour l’exercice des missions définies
à l’article L. 213-8-1, le programme pluriannuel
d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les
domaines et les conditions de son action et prévoit le
montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa
mise en oeuvre.
« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme
pluriannuel d’intervention des agences de
l’eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période
considérée ainsi que celui des contributions des
agences à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
« Les délibérations du conseil d’administration
de l’agence de l’eau relatives au programme pluriannuel
d’intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme
du comité de bassin, dans le respect
des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses
et leur répartition par grand domaine
d’intervention, qui font l’objet d’un arrêté
conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances,
pris après avis du Comité national de l’eau.
« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention
de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des
dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait
l’objet d’un rapport annexé chaque année au projet
de
loi de finances.
« Les délibérations concernant les taux des redevances
sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à
la disposition du public.
« Art. L. 213-9-2. - I. – Dans le cadre de son programme
pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau
apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de
subventions, de primes de résultat
ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées
pour la réalisation d’actions ou de travaux
d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins
qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource
en eau et des milieux aquatiques.
« Les concours de l’agence ne sont définitivement acquis
que sous réserve du respect des prescriptions
relatives à l’eau imposées par la réglementation
en vigueur.
« II. – L’agence participe financièrement à
l’élaboration des schémas d’aménagement et
de gestion des
eaux.
« III. – Dans le respect des engagements internationaux de la
France et dans le cadre de conventions
soumises à l’avis du comité de bassin, l’agence
peut mener des actions de coopération internationale dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1
% de ses ressources, le cas échéant et suivant les
règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels,
avec le concours de ses agents.
« IV. – L’agence de l’eau peut percevoir, à
la demande d’un établissement public territorial de bassin et
pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement
pour service rendu en application de
l’article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement
reversé au budget de l’établissement public
territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
« V. – L’agence de l’eau contribue financièrement
aux actions menées par l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2. Le
montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’environnement et des finances. Il
est calculé en fonction du potentiel économique du
bassin hydrographique et de l’importance relative de sa population rurale.
« VI. – L’agence attribue des subventions en capital aux
collectivités territoriales et à leurs groupements
pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable
et d’assainissement dans les communes rurales.
«A cette fin, elle détermine le montant global des subventions
pouvant être versées sur le territoire des
départements situés dans le bassin. Lorsqu’un département
participe au financement de tels travaux, elle passe
avec lui une convention définissant les critères de répartition.
« VII. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-9-3. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2
ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer. »
Art. 83.
I. – Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels
d’intervention des agences de l’eau pour les
années 2007 à 2012 sont les suivantes :
1o Contribuer à la réalisation des objectifs
du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du code
de
l’environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, du
23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau ;
2o Contribuer à la réalisation des objectifs
du schéma mentionné à l’article L. 212-3 du même
code ;
3o Contribuer à l’épuration des eaux
usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets
industriels, à
l’élimination des rejets de substances dangereuses et à
la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;
4o Contribuer à la sécurité de la distribution
de l’eau et à la qualité de l’eau distribuée
en privilégiant les
actions préventives en amont des points de captage de l’eau destinée
à la consommation humaine ;
5o Contribuer à la solidarité envers les communes
rurales en attribuant des subventions en capital aux
collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution
de travaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement ;
6o Créer les conditions d’un développement
durable des activités économiques utilisatrices d’eau
en
favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d’eau,
y compris par une action programmée
sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l’utilisation de
ressources respectant un équilibre entre volumes
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consommés et ressources disponibles, et la mobilisation de ressources
nouvelles dans la mesure où l’impact
global au regard des intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle
du bassin versant ;
7o Mener et favoriser des actions de préservation,
de restauration, d’entretien et d’amélioration de la gestion
des milieux aquatiques et des zones humides ;
8o Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux
aquatiques, dans le respect des principes prévus à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
9o Contribuer à la régulation des crues par
l’accroissement de la capacité de rétention des zones
naturelles
d’expansion des crues, le stockage de l’eau, un meilleur entretien
des rivières et la restauration de leur lit ;
10o Mener et soutenir des actions d’information et
de sensibilisation dans le domaine de l’eau et de la
protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier
dans les établissements scolaires en
favorisant l’engagement de ces derniers dans ce domaine ;
11o Participer à l’élaboration et au
financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;
12o Mener et soutenir des actions de coopération internationale
permettant d’atteindre les objectifs du
sommet mondial du développement durable d’août-septembre
2002 et de favoriser la coopération entre
organismes de gestion de bassins hydrographiques.
Les délibérations des agences de l’eau doivent être
compatibles avec les orientations ci-dessus.
II. – Le montant des dépenses des agences de
l’eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder
14 milliards d’euros, hors primes mentionnées au I de l’article
L. 213-9-2 du code de l’environnement et
contribution à l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées
par les agences de l’eau au titre de la solidarité avec les communes
rurales ne peut être inférieur à un milliard
d’euros entre 2007 et 2012. Le total des contributions des agences de
l’eau aux ressources financières de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ne peut excéder
108 millions d’euros par an.
Art. 84.
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement,
il est créé une soussection
3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Redevances des agences de l’eau
« Paragraphe 1er
« Dispositions générales
« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention
et du principe de réparation des dommages à
l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit
auprès des personnes publiques ou privées des redevances
pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte,
pour pollutions diffuses, pour prélèvement
sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage,
pour obstacle sur les cours d’eau et pour
protection du milieu aquatique.
« Paragraphe 2
« Redevances pour pollution de l’eau
« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution
de l’eau, d’une part, une redevance pour
pollution de l’eau d’origine non domestique et, d’autre
part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine
domestique.
« Art. L. 213-10-2. - I. – Toute personne, à l’exception
des propriétaires et occupants d’immeubles à usage
principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau
potable dont les activités impliquent des
utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins
domestiques, dont les activités entraînent le rejet
d’un des éléments de pollution mentionnés au IV
dans le milieu naturel directement ou par un réseau de
collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau
d’origine non domestique.
« II. – L’assiette de la redevance est la pollution annuelle
rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la
moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée
la plus forte. Elle est
composée des éléments mentionnés au IV.
« Elle est déterminée directement à partir des
résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets,
le dispositif
de suivi étant agréé et contrôlé par un
organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque
le niveau
théorique de pollution lié à l’activité
est inférieur à un seuil défini par décret ou
que le suivi régulier des rejets
s’avère impossible, l’assiette est déterminée
indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique
de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre
part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs
de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du
réseau collectif.
« Le niveau théorique de pollution d’une activité
est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients
caractéristiques de cette activité déterminés
à partir de campagnes générales de mesures ou d’études
fondées
sur des échantillons représentatifs.
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« La pollution évitée est déterminée à
partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de
suivi étant
agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut,
à partir de coefficients évaluant l’efficacité
du dispositif de dépollution
mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage
direct, elle est calculée indirectement en
prenant en compte la qualité des méthodes de récupération
des effluents et d’épandage.
« III. – Sur demande du redevable, le suivi régulier des
rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution
annuelle ajoutée par l’activité.
« IV. – Pour chaque élément constitutif de la pollution,
le tarif maximum de la redevance et le seuil
au-dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme
suit :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
de la pollution
TARIF
(en euros
par unité)
SEUILS
Matières en suspension (par kg) ....................................................................................................................
0,3 5 200 kg
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km
du littoral et à plus de 250 m de
profondeur (par kg)........................................................................................................................................
0,1 5 200 kg
Demande chimique en oxygène (par kg) ....................................................................................................
0,2 9 900 kg
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)...................................................................
0,4 4 400 kg
Azote réduit (par kg)..........................................................................................................................................
0,7 880 kg
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg).....................................................................................................
0,3 880 kg
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) ......................................................................................
2 220 kg
Métox (par kg) .....................................................................................................................................................
3 200 kg
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par
kg).............................................................. 5 200 kg
Toxicité aiguë (par kiloéquitox)......................................................................................................................
15 50 kiloéquitox
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par
kiloéquitox).............................................. 25 50 kiloéquitox
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par
kg) ............................................................. 13 50 kg
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés
en masse d’eau souterraine (par
kg).........................................................................................................................................................................
20 50 kg
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])........................................................................................................
0,15 2 000 m3*S/cm
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) ................................................................................................
8,5 100 Mth
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)
........................................................ 85 10 Mth
« La redevance d’une personne ayant des activités d’élevage
est assise sur le nombre de ses unités de gros
bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité
de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le
taux
de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de
la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités
dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la
protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques,
la conversion des effectifs animaux en
unités de gros bétail s’effectue en tenant compte des
bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de
composés azotés. La redevance est perçue à partir
de la quarante et unième unité de gros bétail détenue.
Son
montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés
au titre des réglementations relatives à la protection
de la qualité des eaux.
« Pour chaque élément d’assiette, à l’exception
des activités d’élevage, le tarif de la redevance est
fixé par
unité géographique cohérente définie en tenant
compte :
« 1o De l’état des masses d’eau ;
« 2o Des risques d’infiltration ou d’écoulement des
polluants dans les masses d’eau souterraines ;
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« 3o Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau
ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;
« 4o Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux et le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux.
« Art. L. 213-10-3. - I. – Sont assujettis à la
redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique :
« 1o Les personnes abonnées au service d’eau potable, à
l’exception de celles acquittant la redevance visée
au I de l’article L. 213-10-2 ;
« 2o Les personnes visées au même I dont les activités
entraînent des rejets d’éléments de pollution
inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
« 3o Les usagers visés à l’article L. 2224-12-5
du code général des collectivités territoriales ;
« 4o Les personnes disposant d’un forage pour leur alimentation
en eau, qui mettent en place un dispositif de
comptage de l’eau prélevée.
« II. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau
facturé à l’abonné. Pour les personnes visées
au 2o du
I du présent article, l’assiette de la redevance est plafonnée
à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux
3o et 4o du même I, cette assiette comprend également le volume
d’eau prélevé sur des sources autres que le
réseau de distribution. Le volume d’eau utilisé pour l’élevage
est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un
comptage spécifique.
« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel
au volume d’eau consommé, et en
l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette
de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par
habitant déterminé par décret.
« III. – L’agence de l’eau fixe, dans la limite de
0,5 € par mètre cube, un taux par unité géographique
cohérente définie en tenant compte :
« 1o De l’état des masses d’eau ;
« 2o Des risques d’infiltration ou d’écoulement des
polluants dans les masses d’eau souterraines ;
« 3o Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau
ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;
« 4o Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux et le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux.
« IV. – La redevance est perçue auprès de l’exploitant
du service d’eau potable par l’agence de l’eau. Elle
est exigible à l’encaissement du prix de l’eau distribuée.
L’exploitant facture la redevance aux personnes
abonnées au service d’eau potable définies au I dans des
conditions administratives et financières fixées par
décret.
« V. – Lorsqu’un dispositif permet d’éviter
la détérioration de la qualité des eaux, une prime est
versée au
maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à
son mandataire. Elle est calculée en fonction de la
quantité de pollution d’origine domestique dont l’apport
au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut
être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées
au titre d’une police de l’eau.
« De même, une prime est versée aux communes ou à
leurs groupements au titre de leurs compétences en
matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement
non collectif. Le montant de cette prime
est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution
domestique versées par les abonnés non
raccordables à un réseau d’assainissement collectif en
fonction des résultats du contrôle et de l’activité
du
service qui en a la charge.
« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités d’application des articles
L. 213-10-1 à L. 213-10-3.
« Paragraphe 3
« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui acquittent la redevance
visée à l’article L. 213-10-2 et dont les
activités entraînent des rejets d’eaux usées dans
un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance
pour modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est assise sur le volume d’eau retenu, avant application
d’abattements éventuels, pour le
calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article
L. 2224-12-3 du code général des collectivités
territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées
à la station d’épuration au moyen d’un
collecteur spécifique qu’elles ont financé sont exonérées
de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte.
« Elle est assise sur le volume d’eaux usées rejetées
au réseau d’assainissement si celui-ci est retenu pour le
calcul de la contribution aux charges du service d’assainissement en
application d’une convention passée entre
l’assujetti et le gestionnaire du réseau d’assainissement.
« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction
des priorités et des besoins de financement du
programme d’intervention mentionné à l’article L.
213-9-1, dans la limite de 0,15 € par mètre cube. Il ne peut
être supérieur à la moitié du taux de la redevance
pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à
l’article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches,
en fonction des volumes rejetés.
« Art. L. 213-10-6. - Les personnes qui acquittent la redevance
visée à l’article L. 213-10-3 et qui sont
soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à
l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités
territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des
réseaux de collecte.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« La redevance est assise sur les volumes d’eau pris en compte
pour le calcul de la redevance
d’assainissement, à l’exception des volumes d’eau
retenus pour le calcul de l’assiette de la redevance
mentionnée à l’article L. 213-10-5.
« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel
au volume d’eau consommé, et en
l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette
de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par
habitant déterminé par décret.
« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction
des priorités et des besoins de financement du
programme d’intervention mentionné à l’article L.
213-9-1 dans la limite d’un plafond de 0,3 € par mètre cube.
« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès
de l’exploitant du service assurant la facturation de la
redevance d’assainissement. Elle est exigible à l’encaissement
du prix. L’exploitant facture la redevance aux
personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives
et financières fixées par décret.
« Art. L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités d’application des articles
L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
« Paragraphe 4
« Redevance pour pollutions diffuses
« Art. L. 213-10-8. - I. – Toute personne distribuant les
produits visés à l’article L. 253-1 du code rural en
vertu de l’agrément visé à l’article L. 254-1
du même code est assujettie à une redevance pour pollutions
diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la quantité
de substances classées, en application des articles L. 231-6
du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme
très toxiques, toxiques, cancérogènes,
tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
ou dangereuses pour l’environnement contenues dans les
produits visés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence
de l’eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin
en produits visés au I, dans la limite :
« – de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses
pour l’environnement et de 0,5 € par
kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
« – de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques, très
toxiques, cancérogènes, mutagènes ou
tératogènes.
« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs
les éléments nécessaires au calcul de
la redevance pour chaque produit référencé mis sur le
marché.
« IV. – La redevance est exigible lors de la vente à l’utilisateur
final. Les distributeurs mentionnés au I font
apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée
au titre du produit distribué sur leurs factures, à
l’exception des produits distribués portant la mention “emploi
autorisé dans les jardins”. Le registre prévu à
l’article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments
nécessaires au calcul de l’assiette de la
redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures
et les montants de redevance correspondants. Ce
registre est mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité
administrative.
« V. – Afin de développer des pratiques permettant de réduire
la pollution de l’eau par les produits visés au
I, l’agence de l’eau peut verser une prime à l’utilisateur
final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée.
Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs
d’un bassin versant ont contractualisé avec
l’agence de l’eau une mesure agro-environnementale dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé
de l’environnement.
« VI. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les modalités d’application du présent article.
« Paragraphe 5
« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
« Art. L. 213-10-9. - I. – Toute personne dont les activités
entraînent un prélèvement sur la ressource en
eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur
la ressource en eau.
« II. – Sont exonérés de la redevance :
« 1o Les prélèvements effectués en mer ;
« 2o Les exhaures de mines dont l’activité a cessé
ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par
l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements
effectués lors d’un drainage réalisé en vue de
maintenir à
sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique
conformément à une prescription
administrative ;
« 3o Les prélèvements liés à l’aquaculture
;
« 4o Les prélèvements liés à la géothermie
;
« 5o Les prélèvements effectués hors de la période
d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation
des milieux naturels ;
« 6o Les prélèvements liés à la lutte antigel
pour les cultures pérennes.
« III. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé
au cours d’une année.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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« Lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation
en eau, elle est tenue de mettre en place
un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette
de la redevance est alors majorée par le volume d’eau
ainsi prélevé.
« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses
prélèvements, la redevance est assise sur un
volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère
avéré ou non de l’impossibilité de la mesure et
des
grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées
à partir de campagnes générales de mesure ou
d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« IV. – L’agence de l’eau fixe les montants de volume
prélevé au-dessous desquels la redevance n’est pas
due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000
mètres cubes par an pour les prélèvements dans des
ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par
an pour les prélèvements dans des ressources de
catégorie 2.
« V. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources
en eau de chaque bassin sont classées en
catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de
répartition des eaux définies en application du 2o du II
de l’article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
« Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau
en centimes d’euro par mètre cube dans la limite des
plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent
lieu les prélèvements :
USAGES CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)............................................................................................
2 3
Irrigation gravitaire ...........................................................................................................................
0,10 0,15
Alimentation en eau potable.........................................................................................................
6 8
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure
à 99 %................ 0,35 0,5
Alimentation d’un canal ..................................................................................................................
0,015 0,03
Autres usages économiques..........................................................................................................
3 4
« L’agence de l’eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus,
un taux par unité géographique cohérente
définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il
existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un
programme d’intervention et de concours financiers spécifiques,
ainsi que des conditions hydrologiques.
« Pour tous les prélèvements destinés à
l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle
que soit
la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance
applicable est celui de la ressource de
catégorie 1.
« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement
pour l’irrigation est effectué de manière
collective par un organisme défini au 6o du II de l’article L.
211-3, le taux de la redevance est le taux
applicable pour une ressource de catégorie 1.
« L’assiette des prélèvements destinés à
l’irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10
000 mètres cubes
d’eau par hectare irrigué.
« VI. – Des modalités spécifiques de calcul de la
redevance sont applicables dans les cas suivants :
« 1o Lorsque le prélèvement est destiné à
plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage ;
« 2o Lorsque le prélèvement est destiné à
l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le volume
d’eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes
prélevés dans le canal et soumis à la présente
redevance.
« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue
de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou
de
sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance
;
« 3o Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement
d’une installation hydroélectrique, la redevance
est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année
exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de
chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre
administratif, exprimée en mètres.
« Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau
dans la limite d’un plafond de 0,6 € par million de
mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l’état
des masses d’eau et des objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation
ne fonctionne pas au fil de l’eau.
« La redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné
dans l’année est inférieur à un million de
mètres cubes.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« VII. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les modalités d’application du présent article.
« Paragraphe 6
« Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage
« Art. L. 213-10-10. - I. – Une redevance pour stockage d’eau
en période d’étiage est due par toute
personne qui dispose d’une installation de stockage de plus d’un
million de mètres cubes et qui procède au
stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d’eau
en période d’étiage.
« II. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau
stocké pendant la période d’étiage. Ce volume est
égal
à la différence entre le volume stocké en fin de période
et le volume stocké en début de période. Les volumes
stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence
quinquennale et déstockés dans un délai de trente
jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum
ne sont pas pris en compte pour le calcul de
l’assiette de la redevance.
« L’agence de l’eau fixe, dans chaque bassin, la période
d’étiage en fonction du régime des cours d’eau.
« III. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence
dans la limite d’un plafond de 0,01 € par mètre cube.
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les modalités d’application du présent article.
« Paragraphe 7
« Redevance pour obstacle sur les cours d’eau
« Art. L. 213-10-11. - I. – Une redevance pour obstacle sur
les cours d’eau est due par toute personne
possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux
rives d’un cours d’eau.
« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les
cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie
d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance
pour prélèvements sur la ressource en eau.
« II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé
en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau
à
l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval
par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau
au droit de
l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.
« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen
interannuel du tronçon de cours d’eau considéré.
Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen
interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par
seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel
est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par
seconde.
« Le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de
l’importance de l’entrave apportée par
l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation
des poissons conformément au tableau suivant :
COEFFICIENT
d’entrave
OUVRAGES
permettant
le transit sédimentaire
OUVRAGES
ne permettant pas
le transit sédimentaire
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les
poissons.
0,3 0,6
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les
poissons.
0,4 0,8
Ouvrage non franchissable par les poissons. 0,5 1
« III. – La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée
est inférieure à 5 mètres et pour les cours d’eau
dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre
cube par seconde.
« IV. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence
de l’eau dans la limite de 150 € par mètre par unité
géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact
des ouvrages qui y sont localisés sur le transport
sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
« V. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les modalités d’application du présent article.
« Paragraphe 8
« Redevance pour protection du milieu aquatique
« Art. L. 213-10-12. - I. – Une redevance pour protection
du milieu aquatique est due par les personnes
mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations
départementales ou interdépartementales des
associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique, les associations agréées de pêcheurs
amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière
Mottière et les associations agréées
de pêche professionnelle en eau douce.
« II. – La redevance est fixée chaque année par
l’agence de l’eau, dans la limite des plafonds suivants :
« a) 10 € par personne majeure qui se livre à l’exercice
de la pêche, pendant une année, au sein d’une
structure mentionnée au I ;
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Texte 3 sur 175
« b) 4 € par personne qui se livre à l’exercice de
la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d’une
structure mentionnée au I ;
« c) 1 € par personne qui se livre à l’exercice de
la pêche, à la journée, au sein d’une structure
mentionnée
au I ;
« d) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre
à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille,
du
saumon et de la truite de mer au sein d’une structure mentionnée
au I. »
Art. 85.
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement,
il est créé une soussection
4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations déclaratives, contrôle
et modalités de recouvrement
« Art. L. 213-11. - Les personnes susceptibles d’être
assujetties aux redevances mentionnées à l’article
L. 213-10 déclarent à l’agence de l’eau les éléments
nécessaires au calcul des redevances mentionnées à
l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant
celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
« En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les redevances
qui sont dues sont immédiatement établies.
Les contribuables déclarent les éléments mentionnés
au premier alinéa dans un délai de soixante jours à
compter de la cession ou de la cessation d’entreprise.
« Art. L. 213-11-1. - L’agence de l’eau contrôle
l’ensemble des éléments permettant de vérifier
l’assiette
des redevances, notamment les déclarations et les documents produits
par les intéressés pour l’établissement
des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant
un impact sur celles-ci et les appareils
susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination.
Le contrôle peut être effectué sur pièces
et sur place.
« L’agence peut demander la production de pièces ainsi
que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire
au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut
être inférieur à deux mois à compter de la réception
de la
demande par l’intéressé. Lorsque le contribuable a répondu
de façon insuffisante, l’agence lui adresse une mise
en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans
un délai de trente jours en précisant les compléments
de
réponse qu’elle souhaite.
« Lorsqu’elle envisage d’effectuer un contrôle sur
place, l’agence en informe préalablement le contribuable
par l’envoi ou la remise d’un avis. Cet avis indique les années
soumises au contrôle et l’identité des agents qui
en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire
assister au cours des opérations de contrôle par un
conseil de son choix.
« Dans le cadre d’un contrôle sur place, l’agent de
contrôle ne peut emporter des documents qu’après
établissement d’une liste contresignée par le contribuable.
La liste précise la nature des documents, leur nombre
et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux
devront être restitués au contribuable dans un
délai de trente jours après le contrôle.
« L’agence de l’eau transmet le rapport de contrôle
au contribuable. Celui-ci peut faire part à l’agence de ses
observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé
par l’agence de l’eau des suites du
contrôle.
« Il ne peut être procédé à deux contrôles
successifs portant sur l’assiette d’une même redevance pour
les
mêmes années.
« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités
par le directeur de l’agence. L’agence peut
confier à des organismes habilités par l’autorité
administrative dans des conditions prévues par le décret en
Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 213-11-16
et mandatés à cette fin par son directeur le soin d’opérer
certains contrôles techniques.
« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l’Etat et
les collectivités territoriales, les entreprises
concessionnaires d’une personne publique et les organismes de toute
nature soumis au contrôle de l’autorité
administrative doivent communiquer à l’agence, sur sa demande,
les documents qu’ils détiennent qui lui sont
nécessaires pour l’assiette et le contrôle des redevances
mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans
pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l’agence constate une insuffisance,
une inexactitude, une omission ou une
dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des
redevances, elle adresse au contribuable une
proposition de rectification motivée de manière à lui
permettre de formuler ses observations ou de faire
connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
« Lorsque l’agence rejette les observations du contribuable, sa
réponse doit également être motivée.
« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à
la fin de la troisième année qui suit celle au titre de
laquelle les redevances sont dues.
« Art. L. 213-11-5. - La prescription du délai de reprise
est interrompue dans les conditions définies au
premier alinéa de l’article L. 189 du livre des procédures
fiscales.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« Art. L. 213-11-6. - I. – Sont établies d’office
les redevances dues par les personnes :
« 1o Qui n’ont pas produit la déclaration des éléments
nécessaires à leur calcul à la date fixée à
l’article
L. 213-11, après l’expiration d’un délai de trente
jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est
adressée par l’agence ;
« 2o Qui se sont abstenues de répondre dans les délais
fixés aux demandes de renseignements ou
d’éclaircissements prévus à l’article L.
213-11-1 ;
« 3o Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui
ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. – En cas d’imposition d’office, les éléments
servant au calcul des redevances sont portés à la
connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement
au moyen d’une notification
précisant les modalités de détermination des éléments
et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté
pour le contribuable de présenter ses observations.
« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration,
de déclaration tardive des éléments nécessaires
à la
détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître
des éléments insuffisants, inexacts ou
incomplets, ou en cas de taxation d’office en application des 2o et
3o du I de l’article L. 213-11-6, les
redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d’intérêts
de retard et, le cas échéant, de
majorations selon les modalités prévues en matière d’impôt
sur le revenu par le code général des impôts dans
sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle les redevances sont dues.
« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le
directeur de l’agence et pris en charge par l’agent
comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances
ainsi que des intérêts de retard et
des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet
ordre de recette mentionne la somme à acquitter au
titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d’exigibilité
et la date limite de paiement.
« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou
partie des redevances mises à sa charge doit,
préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation
au directeur de l’agence.
« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées
par l’agent comptable de l’agence selon les règles
applicables au recouvrement des créances des établissements
publics à caractère administratif de l’Etat, sous
réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas
du présent article.
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour
du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième
mois qui suit la date de mise en recouvrement.
Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée
aux redevances ou fractions de redevances qui
n’ont pas été réglées, et l’agent
comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé
avec
accusé de réception. Si cette lettre de rappel n’est pas
suivie de paiement, l’agent comptable peut, à l’expiration
d’un délai de vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs
à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.
« Art. L. 213-11-11. - L’agence peut accorder des remises
totales ou partielles de redevances, majorations
et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque
celui-ci est dans l’impossibilité de payer par
suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du représentant
des créanciers pour les entreprises soumises à la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux
articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner
lieu chaque année au paiement d’acomptes.
« Art. L. 213-11-13. - L’action de l’agent comptable
chargé du recouvrement des redevances se prescrit
dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en
recouvrement. Ce délai est interrompu par tous
actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres
actes interruptifs de la
prescription.
« Les poursuites sont exercées par l’agent comptable dans
les formes de droit commun. Toutefois, les
commandements de payer sont, à l’initiative de l’agent
comptable, notifiés au contribuable, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 259
du
livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement par le comptable de l’agence peut être
assuré par voie d’opposition à tiers détenteur
adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte
du contribuable, qui ont une dette envers lui
ou qui lui versent une rémunération.
« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même
temps qu’elle est adressée au tiers
détenteur.
« L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet
d’attribution immédiate, prévue à l’article
43 de la loi
no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution, des sommes saisies disponibles
au profit de l’agence à concurrence des sommes pour lesquelles
l’opposition est pratiquée. Sous peine de se
voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt
légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès
du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent
la réception de l’opposition.
« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer
sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les
fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque
ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire
de plusieurs oppositions à tiers détenteur
établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d’insuffisance
des fonds, exécuter ces oppositions en
proportion de leurs montants respectifs.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont
indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable
chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.
« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par
l’article L. 281 du livre des procédures fiscales sont
applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
« Art. L. 213-11-15. - Les personnes appelées à
l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir
dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux
des redevances mentionnées à l’article L. 213-10
sont tenues au secret professionnel dans les termes de l’article L.
103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-16. - Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités d’application des articles L. 213-11
à L. 213-11-15.
« Art. L. 213-11-17. - Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16
ne s’appliquent pas aux départements
d’outre-mer. »
Art. 86.
La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement,
telle que résultant de
l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifiée :
1o Le I de l’article L. 213-13 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans
le cadre de conventions soumises à
l’avis du comité de bassin, l’office de l’eau peut
mener des actions de coopération internationale dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1
% de ses ressources, le cas échéant et suivant les
règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels,
avec le concours de ses agents. » ;
2o Le 1o du IV du même article L. 213-13 est ainsi
rédigé :
« 1o De redevances visées à l’article L. 213-14
; » ;
3o Après l’article L. 213-13, il est inséré
un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d’outre-mer,
le comité de bassin est composé :
« 1o De représentants des collectivités territoriales
situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2o De représentants des usagers et de personnalités
qualifiées ;
« 3o De représentants de l’Etat et des milieux socioprofessionnels
désignés par l’Etat.
« Il est consulté sur l’opportunité des travaux
et aménagements d’intérêt commun envisagés
dans le bassin et
plus généralement sur toute question faisant l’objet des
chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
« Il est associé, en tant que de besoin, à l’élaboration
des adaptations facilitant l’application, dans le
département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et
VII du présent titre. » ;
4o L’article L. 213-14 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 213-14. - I. – Dans le cas où le comité
de bassin confie à l’office de l’eau, en application des
dispositions du c du I de l’article L. 213-13, la programmation et le
financement d’actions et de travaux,
l’office de l’eau arrête un programme pluriannuel d’intervention
déterminant les domaines et les conditions de
son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des
recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. – Sur proposition du comité de bassin et dans le
cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné,
l’office établit et perçoit auprès des personnes
publiques ou privées des redevances pour prélèvement
sur la
ressource en eau, pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux
de collecte, pour pollutions diffuses,
pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle
sur les cours d’eau et pour protection du milieu
aquatique. » ;
5o Après l’article L. 213-14, sont insérés
deux articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14-1. - I. – La redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau auprès des personnes
publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel
est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé
des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.
« II. – Dans le cas où elle est établie, la redevance
pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le
volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une
année. Elle est due par la personne effectuant le
prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles
sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les
milieux naturels sont fixées par décret.
« III. – Le taux de la redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau est fixé par délibération du
conseil
d’administration de l’office sur avis conforme du comité
de bassin dans les limites suivantes :
« – pour les prélèvements d’eau destinée
à l’alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d’euro
par mètre
cube et 5 centimes d’euro par mètre cube ;
« – pour les prélèvements d’eau réalisés
pour l’irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d’euro
par
mètre cube et 0,5 centime d’euro par mètre cube ;
« – pour les prélèvements d’eau réalisés
pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d’euro
par mètre cube et 2,5 centimes d’euro par mètre cube.
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs
usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à
une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement
sont tenues de répartir équitablement le coût de cette
redevance sur tous les consommateurs.
« IV. – Sont exonérés de la redevance :
« 1o Les prélèvements effectués en mer ;
« 2o Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements
rendus nécessaires par l’exécution de travaux
souterrains, dans la mesure où l’eau prélevée n’est
pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles
ou agricoles ;
« 3o Les prélèvements liés à l’aquaculture
;
« 4o Les prélèvements destinés à la réalimentation
de milieux naturels ;
« 5o Les prélèvements destinés à la lutte
contre l’incendie ;
« 6o Les prélèvements d’eau destinés à
la production d’énergies renouvelables ;
« 7o Les prélèvements d’eaux souterraines effectués
lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à
sec des
bâtiments ou des ouvrages.
« V. – Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté
par l’office de l’eau. Il ne peut être
inférieur à 10 000 mètres cubes d’eau par an.
« VI. – En l’absence de mesure des volumes prélevés,
la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon
l’activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité
est fixée dans des conditions déterminées par
décret, après avis du Comité national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une
irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est
assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres
cubes par hectare irrigué et par an.
« Art. L. 213-14-2. - Les redevances pour pollution de l’eau,
pour modernisation des réseaux de collecte,
pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage,
pour obstacle sur les cours d’eau et pour
protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux
dispositions de la sous-section 3 de la section 3
du présent chapitre.
« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d’eau
en période d’étiage est fixé à 0,005 €
par
mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage
pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
« Les taux des redevances sont fixés par délibération
du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis
conforme du comité de bassin.
« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les
redevables sont fixées par le décret visé au II
de l’article L. 213-14-1. » ;
6o L’article L. 213-15 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du I, les mots : « de la redevance
» sont remplacés par les mots : « des
redevances » ;
b) A la fin du II, les mots : « du volume prélevé »
sont supprimés ;
7o A la fin du I de l’article L. 213-16, les mots : « de la redevance
» sont remplacés par les mots : « des
redevances » ;
8o Dans le 1o du I de l’article L. 213-17, la référence
: « de l’article L. 213-14 » est remplacée par les
références : « des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2
» ;
9o L’article L. 213-20 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « à la redevance
» sont remplacés par les mots : « aux
redevances » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement
d’acomptes. »
CHAPITRE IV
Comité national de l’eau
et Office national de l’eau et des milieux aquatiques
Art. 87.
L’article L. 213-1 du code de l’environnement est ainsi modifié
:
1o Dans le 1o, les mots : « qui sont de la compétence
des comités visés à l’article L. 213-2 »
sont remplacés
par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou
plusieurs bassins ou groupements de bassin » ;
2o Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o De donner son avis sur les projets de décret concernant
la protection des peuplements piscicoles ; »
3o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o De donner, sur proposition d’un comité consultatif
constitué en son sein, son avis sur le prix de l’eau
facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution
d’eau et d’assainissement. »
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Article 88
I. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 2
« Office national de l’eau et des milieux aquatiques
« Art. L. 213-2. - L’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques est un établissement public de l’Etat
à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de
soutenir au niveau national des actions destinées à
favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource
en eau, des écosystèmes aquatiques, de la
pêche et du patrimoine piscicole.
« A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et
la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques
ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention
des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’Etat, aux agences de
l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en
oeuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un
système d’information visant au recueil, à la
conservation et à la diffusion des données sur l’eau,
les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics
de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités
territoriales ou leurs groupements sont associés à
leur demande à la constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre
les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements
et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
Il conduit ou soutient des programmes de
recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins
ou revêtent un intérêt général, en particulier
sous la
forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication
et de formation.
« Art. L. 213-3. - L’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques est administré par un conseil
d’administration composé de représentants de l’Etat
et de ses établissements publics autres que les agences de
l’eau et de représentants des comités de bassin, des agences
de l’eau et des offices de l’eau des départements
d’outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics, des usagers de l’eau et des milieux
aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l’environnement
ainsi que du personnel de
l’établissement.
« Le président du conseil d’administration propose à
son approbation les orientations de la politique de
l’établissement. Il est nommé par arrêté
du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 213-4. - L’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques détermine les domaines et les
conditions de son action dans un programme pluriannuel d’intervention
qui indique les montants de dépenses et
de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention
fait l’objet d’un rapport annuel présenté par le
Gouvernement au Parlement.
« Art. L. 213-5. - Les ressources de l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques comprennent les
contributions des agences de l’eau prévues par l’article
L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes
publiques.
« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d’Etat
précise les conditions d’application de la présente section.
»
II. – Les dispositions prévues au I entrent
en vigueur un mois après la publication du décret visé
à
l’article L. 213-6 du code de l’environnement et au plus tard
le 1er juillet 2007. A compter de la date d’entrée
en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil
supérieur de la pêche sont transférés à
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les
conditions définies par ce même décret. Ces
opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts
ou taxes de quelque nature que ce soit.
III. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 132-1 du code de l’environnement, après les mots : «
le
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, »,
sont insérés les mots : « l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques, ».
CHAPITRE V
Organisation de la pêche en eau douce
Art. 89.
I. – Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l’environnement
sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 431-3. - Le présent titre s’applique
à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau,
à
l’exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et
L. 431-7.
« Dans les cours d’eau et canaux affluant à la mer, le
présent titre s’applique en amont de la limite de la
salure des eaux.
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« Section 2
« Eaux closes
« Art. L. 431-4. - Les fossés, canaux, étangs, réservoirs
et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne
peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre
II du présent titre. »
II. – Dans l’article L. 431-5 du même code,
les mots : « autres que ceux mentionnés à l’alinéa
1 de
l’article L. 431-3 » sont remplacés par les mots : «
visés à l’article L. 431-4 ».
III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre IV du même code devient la section 3 du même
chapitre.
IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise
:
1o L’ensemble des critères pris en compte pour
la détermination des eaux closes mentionnées à
l’article L. 431-4 du code de l’environnement ;
2o Les modalités d’application du chapitre II
du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à
l’article L. 431-4 du même code.
Art. 90.
L’article L. 434-3 du code de l’environnement est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions de chacune de ces fédérations,
relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont
prises, à peine de nullité, après avis d’une commission
spécialisée créée en leur sein et composée
majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins
et aux filets sur les eaux du domaine public.
« Les conditions d’approbation des statuts des fédérations,
les conditions dans lesquelles y sont représentées
et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités
de désignation de leurs organes dirigeants,
les modalités du contrôle de l’administration sur les fédérations
et sur les associations ainsi que les conditions
dans lesquelles l’administration peut se substituer aux fédérations
lorsque celles-ci se trouvent dans
l’impossibilité de fonctionner sont fixées par décret
en Conseil d’Etat. »
Art. 91.
L’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé
:
« Art. L. 434-5. - Une Fédération nationale de
la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les
fédérations départementales et interdépartementales
des associations agréées de pêche et de protection du
milieu
aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner
leurs actions.
« Elle a le caractère d’un établissement d’utilité
publique.
« Elle est chargée de la promotion et de la défense de
la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets.
Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu
aquatique et contribue, notamment
financièrement, à des actions de gestion équilibrée,
de protection et de surveillance du patrimoine piscicole,
ainsi qu’à des actions de formation et d’éducation
à l’environnement.
« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant
la pêche de loisir.
« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux
engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après
avis
d’une commission spécialisée créée en son
sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté
par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent
la représentation et la prise en compte des différentes pratiques
de pêche.
« La Fédération nationale de la pêche et de la protection
du milieu aquatique perçoit des cotisations versées
par les fédérations adhérentes proportionnellement au
nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces
dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre
ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs
charges et de leurs activités de service public.
« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l’Union
nationale pour la pêche en France, à la
demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu
à la perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit. »
Art. 92.
L’article L. 437-13 du code de l’environnement est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers
assermentés sont commissionnés par
chaque association agréée de pêcheurs détenant
un droit de pêche sur le lot considéré.
« Sur les eaux n’appartenant pas au domaine public fluvial, à
la demande des propriétaires et des détenteurs
de droits de pêche, une convention peut être passée entre
eux et la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique pour que la garderie
particulière de leurs droits de pêche soit assurée par
des agents de développement de cette fédération. Les
agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération
sont agréés par le représentant de l’Etat dans
le
département ; ils interviennent conformément aux dispositions
des trois premiers alinéas du présent article dans
la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »
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Art. 93.
La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’environnement
est complétée par un
article L. 434-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-7. - Un comité national de la pêche
professionnelle en eau douce regroupe les associations
agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
« Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités
au niveau national, de participer à
l’organisation de la profession et à la réalisation d’actions
économiques et sociales en sa faveur, de participer à
la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion
équilibrée des ressources qu’elle exploite ainsi
qu’à l’amélioration des conditions de production.
« Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant
la pêche professionnelle en eau douce. »
Art. 94.
L’article L. 436-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé
:
« Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l’exercice
de la pêche doit justifier de sa qualité de membre
d’une association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique, d’une association agréée de pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d’une
association agréée de pêcheurs
professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être
acquittée de la redevance visée à
l’article L. 213-10-12.
« Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche
lors de la journée annuelle de promotion de la pêche
fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche
en eau douce et dans le cadre des activités organisées à
cette
occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales
des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues
au premier alinéa. »
Art. 95.
L’article L. 437-18 du code de l’environnement est ainsi rédigé
:
« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales
ou interdépartementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération
nationale de la pêche et de la protection du milieu
aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière,
les associations agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche
professionnelle en eau douce peuvent exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant
une infraction au présent titre et aux
textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu’ils ont pour
objet de défendre. »
CHAPITRE VI
Pêche maritime
Art. 96.
I. – L’article 4 de la loi no 66-400 du 18 juin
1966 sur l’exercice de la pêche maritime et l’exploitation
des
produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises
est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le fait d’exercer la pêche, la chasse
aux animaux marins ou de procéder à l’exploitation des
produits de la mer à terre ou à bord d’un navire, sans
avoir obtenu au préalable l’autorisation exigée par
l’article 2 ou d’omettre de signaler son entrée dans la
zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons
détenu à bord est puni de 300 000 € d’amende.
« Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux
époques interdites, en infraction aux dispositions des
arrêtés prévus à l’article 3 est puni de
la même peine.
« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut
être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000
€ par
tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu
l’autorisation prévue à l’article 2 ou en infraction
aux
dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises
en application de l’article 3.
« Le recel au sens de l’article 321-1 du code pénal des
produits pêchés sans avoir obtenu l’autorisation
prévue à l’article 2 ou en infraction aux dispositions
relatives aux zones et aux époques interdites et prises en
application de l’article 3 est puni des mêmes peines. »
II. – L’article 5 de la loi no 66-400 du 18 juin
1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le fait de détenir à bord d’un
navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d’entreposer
ou traiter
des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres
que la poudre pour l’usage des
armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à
enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes
autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement
accordée en vue d’un usage autre que la pêche et dont
justification doit être produite à toute réquisition,
est puni de 30 000 € d’amende. »
III. – L’article 6 de la loi no 66-400 du 18
juin 1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le fait d’utiliser pour la pêche soit
de la dynamite ou toute autre matière explosive, soit des
substances ou des appâts de nature à enivrer ou à détruire
les poissons, crustacés ou toutes autres espèces
animales est puni de 45 000 € d’amende. »
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
IV. – L’article 7 de la loi no 66-400 du 18 juin
1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le fait de recueillir, transporter, mettre en vente
ou vendre le produit des pêches effectuées en
infraction à l’article précédent est puni de 45
000 € d’amende. »
V. – L’article 8 de la loi no 66-400 du 18 juin
1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires
prises en application de l’article 3 qui
concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à
l’exercice de la pêche, de la chasse aux animaux
marins et à la capture ou à la récolte des produits de
la mer, l’installation et l’exploitation d’établissements
de
pêche ou d’industries ayant pour objet la transformation, le traitement
ou la conservation des produits de la mer
est puni de 15 000 € d’amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux infractions visées au deuxième alinéa de
l’article 4. »
VI. – L’article 9 de la loi no 66-400 du 18 juin
1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Nonobstant les dispositions des articles 132-2
à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour
l’une des infractions prévues aux articles 5 à 8 de la
présente loi se cumulent, sans possibilité de confusion,
avec celles prononcées, le cas échéant, pour l’infraction
prévue à l’article 4. »
VII. – L’article 10 de la loi no 66-400 du 18
juin 1966 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 10. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles
encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal.
« Les personnes physiques et les personnes morales coupables des infractions
prévues par les articles 4 à 8
de la présente loi encourent également, à titre de peine
complémentaire, les mesures prévues aux articles 2 à
4
de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie
et complétant la liste des agents habilités à
constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. »
Art. 97.
I. – La loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au
régime de la saisie et complétant la liste des agents
habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches
maritimes est ainsi modifiée :
1o L’article 3 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de versement du cautionnement au jour où il
statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du
navire ou de l’embarcation.
« Le tribunal peut, à la demande de l’autorité compétente,
ordonner la destruction du navire ou de
l’embarcation lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité
des personnes ou pour l’environnement. » ;
2o Dans le deuxième alinéa de l’article
13, les mots : « et Bassas da India » sont remplacés par
les mots : « ,
Bassas da India et Clipperton ».
II. – Les dispositions de l’article 3 de la loi
no 83-582 du 5 juillet 1983 précitée sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 98.
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié
:
1o Dans le 5o du I de l’article L. 216-3, le 4o de
l’article L. 332-20, le c de l’article L. 362-5, le 4o de
l’article L. 415-1, le 1o du I de l’article L. 428-20, le 1o du
I et le II de l’article L. 437-1, les articles L. 437-3 et
L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche
» sont remplacés par les mots : « de l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques » ;
2o Dans le premier alinéa de l’article L. 436-5,
les mots : « , rendus après avis du Conseil supérieur
de la
pêche, » sont supprimés ;
3o Dans la dernière phrase du second alinéa
de l’article L. 216-5, la première phrase du deuxième
alinéa de
l’article L. 432-1, l’article L. 433-2, la seconde phrase de l’article
L. 434-2, les premier et dernier alinéas de
l’article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa
et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa
de l’article L. 434-4, l’article L. 436-3, le premier alinéa
du I de l’article L. 436-4, le second alinéa de l’article
L. 437-5 et l’article L. 654-6, le mot : « pisciculture »
est remplacé par les mots : « protection du milieu
aquatique » ;
4o Dans l’article L. 435-7, la référence
: « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par
la référence :
« à l’article L. 434-3 » ;
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
5o Le I de l’article L. 652-1 est ainsi rédigé
:
« I. – Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11
à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
6o L’article L. 652-3 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 652-3. - Pour l’application du titre Ier du
livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le
comité de bassin et l’office de l’eau de Mayotte sont régis
par la section 5 du chapitre III du même titre. » ;
7o L’article L. 654-5 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 654-5. - La liste prévue à l’article
L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant
de l’Etat. »
II. – Dans le 4o de l’article L. 214-10 du code
rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche
» sont
supprimés.
III. – Dans le II de l’article L. 4424-36 du
code général des collectivités territoriales, la référence
: « au III
de l’article L. 213-2 du code de l’environnement » est remplacée
par la référence : « à l’article L. 213-8
du
code de l’environnement ».
IV. – 1. La présente loi est applicable à
Mayotte, à l’exception des articles 3, 7, des II à V de
l’article 8,
des articles 18, 19, 24, des 6o et 8o de l’article 25, des articles
26, 27, du II de l’article 28, des articles 35 à 37,
43 à 45, 47, 48, 49, 57 à 59, 61 à 66, 68 à 71,
du 2o de l’article 72, des articles 73, 80, 82, 83, 85, 96, 100
ainsi que des 2o à 4o du I, des 3o à 6o du III, du IV et du
2o du V de l’article 101.
2. L’article 96 est applicable aux Terres australes et antarctiques
françaises.
3. L’article 97 est applicable aux îles Wallis et Futuna, à
la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie
et
aux Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 99.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées
en force de chose jugée, sont validées les décisions
de
création des régimes de garanties collectives en matière
de prévoyance et de retraite supplémentaire des
personnels des agences de l’eau à compter de leur date d’adoption
par les conseils d’administration desdites
agences et jusqu’au 31 décembre 2007, dans la mesure où
elles seraient contestées pour un motif tiré de
l’incompétence de ces conseils.
Art. 100.
I. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité
suivant le 1er janvier 2008, l’agence de l’eau procède
à la
comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement
en application des articles
L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l’environnement et le montant
de la redevance de référence.
Le montant de la redevance de référence est calculé,
pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des
éléments d’activité de l’année 2007,
avant application du seuil de mise en recouvrement.
Pour les personnes redevables en application du même article L. 213-10-2,
cette comparaison ne prend pas
en compte les éléments polluants que constituent la chaleur
rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.
2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation
des sommes dues supérieure ou égale à
20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60
% la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième,
l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence
à hauteur de ces taux.
3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
Ils ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des
activités d’élevage visées au III du
même article L. 213-10-2.
II. – Pour les personnes redevables respectivement
en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du
même code qui n’étaient pas assujetties à la redevance
pour pollution de l’eau d’origine domestique l’année
précédant l’entrée en vigueur de ces redevances,
les taux des redevances définies aux mêmes articles
L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant
la date d’entrée en vigueur des
dispositions relatives à ces redevances sont égaux à
20 % des taux de ces redevances fixés par l’agence de
l’eau la première année, 40 % la deuxième, 60 %
la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.
III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine
les conditions d’application du présent article, et notamment
les
modalités de calcul de la redevance de référence.
Art. 101.
I. - Sont abrogés, dès l’entrée
en vigueur de la présente loi :
1o La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et
les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8,
L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l’environnement ;
2o L’article L. 1331-14 du code de la santé
publique ;
3o Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et
L. 5261-4 du code général de la propriété des
personnes
publiques ;
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
4o Les articles 3 et 7 du décret no 48-633 du 31 mars
1948 relatif au régime des eaux dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion
;
5o Le I de l’article 51 de la loi no 2000-1207 du 13
décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.
II. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre
IV du code de l’environnement est abrogée à compter
de l’entrée en vigueur du I de l’article 88 de la présente
loi.
III. - Sont abrogés à compter du 1er janvier
2008 :
1o Les articles L. 436-2, L. 436-3 et L. 654-6 du code de
l’environnement ;
2o Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur
au 1er août 2000 ;
3o Le 7 du I de l’article 266 sexies et le 7 des articles
266 septies, 266 octies et 266 nonies du code des
douanes ;
4o L’article L. 1331-16 du code de la santé
publique ;
5o Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi no 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
6o Les quatre premiers alinéas du II de l’article
58 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du
30 décembre 1999) ;
7o La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de
la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales.
IV. - Dès l’entrée en vigueur de la présente
loi :
1o Dans le deuxième alinéa du 2o de l’article
10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité,
la référence : « L. 432-5 » est remplacée
par la référence : « L. 214-18 » ;
2o Dans le premier alinéa de l’article L. 437-20
du code de l’environnement, la référence : « , L.
432-8 » est
supprimée ;
3o Les 2o de l’article L. 2331-4 et 3o de l’article
L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales
sont
abrogés.
V. - A compter du 1er janvier 2008 :
1o Dans l’article L. 654-1 du code de l’environnement,
la référence : « à L. 436-3 » est supprimée
;
2o Le code des douanes est ainsi modifié :
a) Le 4 du II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
– les mots : « , aux produits antiparasitaires à usage
agricole et aux produits assimilés » sont supprimés ;
– les références : « 6 et 7 » sont remplacées
par le mot et la référence : « et 6 » ;
b) Dans le tableau du 1 de l’article 266 nonies, les dix-septième
à vingt-troisième lignes correspondant aux
substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des
produits antiparasitaires à usage agricole et
des produits assimilés sont supprimées ;
c) L’article 266 decies est ainsi modifié :
– dans le 3, les mots : « , les produits antiparasitaires à
usage agricole et les produits assimilés » sont
supprimés, et les références : « 6 et 7 »
sont remplacées par le mot et la référence : «
et 6 » ;
– dans le 6, les références : « 6 et 7 » sont
remplacées par le mot et la référence : « et 6
» ;
3o Dans l’article L. 2574-16 du code général des collectivités
territoriales, le mot et les références : « et
L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés
par les références : « , L. 2335-2 et
L. 2335-5 ».
VI. - L’article L. 5711-4 du code général
des collectivités territoriales s’applique aux syndicats mixtes
existant à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation
en eau potable, d’assainissement collectif
ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets
ménagers et assimilés et de distribution d’électricité
et de gaz naturel, les décisions d’adhésion d’un
syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application
du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales prises
antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article
L. 5711-4 de ce même code sont validées, sous réserve
des
décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée,
dans la mesure où elles seraient contestées pour un
motif tiré de l’absence de procédure légale d’adhésion
à la date de l’adhésion. Les syndicats mixtes ainsi
constitués disposent d’un délai de deux ans à compter
de la date de la promulgation de la présente loi pour
mettre en conformité les dispositions les régissant avec les
deuxième alinéa et suivants de l’article L. 5711-4 du
code général des collectivités territoriales.
VII. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont validés les contrats
conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la
gestion de leurs services publics
locaux d’eau et d’assainissement, dans la mesure où ils
seraient contestés pour un motif tiré de l’absence de
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
caractère exécutoire, à la date de leur signature, de
la délibération autorisant cette signature, et sous réserve
de
la transmission effective de ladite délibération au représentant
de l’Etat dans le département au titre de l’article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Art. 102.
I. - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus
de l’article 41 de la présente loi, entrent en
vigueur le 1er janvier 2009.
II. – Le III de l’article 88 et les 1o et 2o
du I et le II de l’article 98 entrent en vigueur en même temps
que
le I de l’article 88.
III. - Les articles 73, 84 et 85, les 2o et 4o à 9o
de l’article 86 et l’article 94 entrent en vigueur le 1er janvier
2008.
IV. – Les comités de bassin et les conseils
d’administration des agences de l’eau, institués en application
des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l’environnement, dans leur
rédaction en vigueur avant la
promulgation de la présente loi, demeurent en fonction jusqu’au
renouvellement de leurs membres dans les
conditions prévues aux articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de l’environnement
issus de l’article 82 de la
présente loi.
V. – L’article L. 1331-11-1 du code de la santé
publique issu du 12o de l’article 46 et l’article 47 de la
présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2006.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
NELLY OLIN
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
31 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 175
. .
(1) Loi no 2006-1772.
– Directives communautaires :
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février
2006 concernant la gestion de la qualité des eaux
de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau.
– Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 240 (2004-2005) ;
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques,
no 271 (2004-2005) ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, no 272 (2004-2005)
;
Avis de Mme Fabienne Keller, au nom de la commission des finances, no 273
(2004-2005) ;
Discussion les 5 à 8 et 13 et 14 avril 2005 et adoption le 14 avril
2005 (2004-2005).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2276, 2e rectification
;
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires
économiques, no 3070 ;
Avis de M. Philippe Rouault, au nom de la commission des finances, no 3068
;
Discussion les 11 et 16 à 18 mai 2006 et adoption le 30 mai 2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 370
(2005-2006) ;
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques,
no 461 (2005-2006) ;
Discussion les 7, 8 et 11 septembre 2006 et adoption le 11 septembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modification en deuxième lecture
par le Sénat, no 3303 ;
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires
économiques, no 3455 ;
Discussion les 11 à
13 décembre 2006 et adoption le 13 décembre 2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 123
(2006-2007) ;
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire, no 127
(2006-2007) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2006.
Assemblée nationale :
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission mixte paritaire,
no 3508 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2006.
Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (NOR: DEVO0809422A)
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Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif (NOR: DEVO0920064A)
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Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif (NOR: DEVO0920065A)
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L’arrêté du 22 juin 2007
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CIRCULAIRE n° 97-49 du 22 mai 1997
relative à l'assainissement non collectif (NOR : ENV E 97 60265 C)
La loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau donne des compétences et des
obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement.
Le décret 94-469 du 3 juin 1994 pris pour son application, relatif
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.2224-8
et L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales
(anciennement L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes), a prévu
en son article 26 la publication d'arrêtés techniques concernant
les systèmes d'assainissement non collectif.
Ces arrêtés en date du 6 mai 1996, publiés au Journal officiel du 8 juin 1996, concernent respectivement les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, et les modalités de mise en oeuvre du contrôle technique que doivent exercer les communes.
En application de l'article L. 2224-9 du Code général des collectivités territoriales, l'ensemble des prestations obligatoires relatives à l'assainissement collectif et non collectif doit être assuré sur l'ensemble du territoire au plus tard le 31 décembre 2005, ces délais ayant été rapprochés par le décret 94-469 du 3 juin 1994 en matière d'assainissement collectif pour les grandes communes ou celles qui rejettent dans les zones sensibles.
Les objectifs poursuivis par ces textes peuvent se résumer ainsi :
- d'une part, remédier aux insuffisances constatées en matière
d'assainissement non collectif et notamment susciter une plus grande rigueur
dans l'analyse de l'aptitude des sols à ces techniques, dans le choix
des filières et l'entretien des dispositifs ;
- d'autre part, redonner sa place à l'assainissement non collectif
comme traitement à part entiére auprès des responsables
municipaux. Lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre,
ces filières garantissent des performances comparables à celles
de l'assainissement collectif, permettent de disposer de solutions économiques
pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants
et de mettre en oeuvre de petites stations d'épuration posant d'importants
problèmes d'exploitation. Le recours à l'assainissement non
collectif ne doit cependant pas être un prétexte pour favoriser
le développement anarchique de l'urbanisation.
La présente circulaire a pour but d'expliciter les conditions de mise
en oeuvre de ces nouvelles dispositions qui sont détaillées
dans les annexes ci-jointes :
- l'annexe 1 présente un commentaire général de la réglementation
sur l'assainissement non collectif et son articulation avec les autres domaines
connexes (santé publique, urbanisme) ;
- l'annexe 2 précise la conduite à tenir pour mener à
bien les études préalables à la délimitation des
zones d'assainissement non collectif, prévue à l'article L.
2224-10 du Code général des collectivités territoriales,
qui donnent l'occasion d'engager une réflexion prospective sur l'assainissement
dans différentes parties de la commune, de prévoir les équipements
nécessaires et d'informer les particuliers sur leurs obligations. Ces
études peuvent bénéficier d'importantes aides financières
de la part des agences de l'eau ;
- l'annexe 3 reprend les considérations techniques pour le choix des
dispositifs ou leur dimensionnement qui figuraient en annexe à la circulaire
du ministre de la Santé du 20 août 1984 relative à l'assainissement
autonome des bâtiments d'habitation.
En vous appuyant sur cette circulaire, nous vous invitons à informer les communes et établissements publics de coopération intercommunale sur les conditions de mise en oeuvre (qui font par ailleurs l'objet de la norme expérimentale P 16-603 de l'Association française de normalisation) et sur l'intérêt de ces dispositifs, et les informer des nouveaux outils dont ils disposent pour les mettre en place.
La présente circulaire abroge :
- la circulaire interministérielle du 20 août 1984 relative à
l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation (JO du 21 septembre
1984) complétée par la circulaire du 20 septembre 1985 ;
- les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du règlement sanitaire
départemental type institués par la circulaire du ministre de
la Santé du 9 août 1978, modifiée par la circulaire du
18 mai 1984.
De même nous vous demandons :
- d'abroger dans vos règlements sanitaires départementaux les
règles techniques correspondantes ;
- d'inviter les maires à retirer de leurs règlements municipaux
les règles qui seraient en contradiction avec l'arrêté
du 6 mai 1996.
La présente circulaire a reçu un avis favorable de la mission
interministérielle de l'eau en date du 26 juillet 1996.
Vous voudrez bien nous faire part, le cas échéant, des difficultés
rencontrées dans la mise en o~uvre de ces nouvelles dispositions.
ANNEXE 1
Commentaires sur les arrêtés du 6 mai 1996 relatifs à
l'assainissement non collectif
1. La définition de l'assainissement non collectif:
L'arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assainissement non collectif définit l'assainissement
non collectif comme "tout système d'assainissement effectuant
la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou
le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés
au réseau public d'assainissement". Le terme "d'assainissement
non collectif" mentionné par le Code général des
collectivités territoriales doit être considéré
comme équivalent de celui "d'assainissement autonome" mentionné
par le Code de la santé publique.
Cette définition, proche de celle qu'avait donnée la circulaire du 20 août 1984, est directement fondée sur les obligations des particuliers inscrites à l'article L. 33 du Code de la santé publique. Elle laisse de côté la classification technique, fondée sur la nature des filières d'assainissement : assainissement individuel, assainissement regroupé, assainissement semi collectif... Selon la définition de l'arrêté, ces installations relèveront de l'assainissement collectif ou de l'assainissement non collectif en fonction de l'existence ou non d'une obligation de raccordement à un réseau public.
A titre d'illustration, un assainissement dit "regroupé" pourra relever de l'assainissement collectif pour un hameau ou un groupe d'habitations dont les travaux d'assainissement comportent un réseau réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique, et de l'assainissement non collectif dans le cas contraire.
Cette distinction revêt une grande importance vis-à-vis des
obligations de l'usager :
- obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux
charges d'investissement et d'entretien pour les systèmes collectifs
;
- obligation de mettre en oeuvre et d'entretenir les ouvrages (si la commune
n'a pas décidé la prise en charge de l'entretien) pour les systèmes
non collectifs.
2. Le cadre réglementaire.
Avant 1992, l'assainissement non collectif relevait uniquement du domaine
réglementaire. C'étaient l'arrêté technique du
3 mars 1982, pris en application de l'article R. l11-3 du Code de la construction
et de l'habitation, la circulaire du 20 août 1984 et la circulaire du
18 mai 1984 modifiant les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du règlement
sanitaire départemental type qui en déterminaient les conditions
de mise en oeuvre.
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau donne des compétences
et des obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement
non collectif.
L'article L. 2224-8 du Code général des collectivités
territoriales (article 35- 1 de la loi sur l'eau) précise en effet
que : "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses
relatives aux systèmes d'assainissement collectif notamment aux stations
d'épuration des eaux usées et à l'élimination
des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des
systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge
les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement
municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être
effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil
d'État en fonction des caractéristiques des communes et notamment
de l'importance des populations locales, agglomérées et saisonnières".
L'article L.2224-10 du Code général des collectivités
territoriales (article 35-III de la loi sur l'eau), oblige par ailleurs les
communes à délimiter notamment des zones d'assainissement collectif
et non collectif. Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif
"elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité
publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et,
si elles le décident, leur entretien".
L'article L. 33 du Code de la santé publique, modifié par la loi sur l'eau dispose désormais : "Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis au doivent cesser d'être utilisés".
Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte
et au traitement des eaux usées constitue le décret d'application
prévu à l'article 35-1 de la loi sur l'eau.
L'article 26 de ce décret, en son alinéa 1er, fixe les obligations
des systèmes d'assainissement non collectif : permettre la préservation
de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il renvoie à
cet effet, à deux arrêtés interministériels le
soin de déterminer:
- les prescriptions techniques applicables à ces systèmes qui
remplacent celles définies par l'arrêté interministériel
du 3 mars 1982 ;
- les modalités du contrôle technique exercé par les communes
sur les systèmes d'assainissement non collectif.
Ces deux arrêtés permettent donc de définir de manière
complète et cohérente :
- les obligations des particuliers au regard des articles 35 et suivants de
la loi sur l'eau, des articles L. 33 et suivants du Code de la santé
publique et de l'article R. Ill-3 du Code de la construction et de l'habitation
;
- les obligations des communes pour la mise en oeuvre du contrôle technique
de ces installations.
3. La qualification du service et son mode de gestion.
3.1. Qualification du service et conséquence sur son financement.
Les compétences communales définies par l'article L. 2224-8
du Code général des collectivités territoriales, concernant
le contrôle et, le cas échéant, l'entretien d'installations
privées, qui sont prises en charge en vue d'assurer la salubrité
publique, constituent des missions de service public.
Le Conseil d'État, dans un avis rendu le 10 avril 1996 en formation administrative, a considéré que ces compétences font partie des services publics d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales au même titre que l'assainissement collectif, dès lors les dispositions de l'article L. 2224-10 visent à considérer les besoins d'assainissement comme un tout, et que la loi soumet les deux systèmes à une réglementation commune. Les actions communales dans le domaine de l'assainissement non collectif sont donc soumises aux dispositions législatives qui régissent les services d'assainissement, notamment, les articles L,2224-8 à L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales.
Le caractère industriel et commercial du service a les conséquences
suivantes :
- pour ce qui concerne son financement, il est soumis au régime des
services publics industriels et commerciaux ( cf. article L. 2224-2 du Code
général des collectivités territoriales) et donne lieu
à des redevances qui ne peuvent être mises à la charge
que des usagers ;
- le budget du service doit s'équilibrer en recettes et dépenses
(articles L. 2224- 1 du Code général des collectivités
territoriales et R.372- 16 du Code des communes) ;
- le produit des redevances est affecté exclusivement au financement
des charges du service qui comprennent notamment les dépenses de fonctionnement
du service (article R. 372-17 du Code des communes) ;
- les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations
fournies par le service, ce qui implique également qu'elles ne peuvent
être recouvrées qu'à compter de la mise en place effective
de ce service pour l'usager ;
- la tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers
devant le service.
L'affectation exclusive des redevances au financement des charges du service
public exclut, à priori, que le montant de la redevance pour l'assainissement
non collectif puisse être le même que celui exigé des usagers
de l'assainissement collectif quand les deux systèmes cohabitent. En
effet, dans le cas de l'assainissement non collectif, les charges d'investissement,
d'amortissement et, éventuellement, les intérêts de la
dette contractée restent à la charge du propriétaire
du dispositif et non du service public.
Enfin, le principe d'égalité implique qu'il ne peut y avoir
de tarifs différents applicables pour un même service rendu à
diverses catégories d'usagers du service de l'assainissement non collectif
que s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables.
3.2 Mode de gestion du service.
Les services municipaux d'assainissement collectif et non collectif peuvent
être gérés, soit dans une structure unique, soit dans
des structures distinctes. Dans l'hypothèse d'une structure unique,
les redevances perceptibles ne pouvant être que le prix versé
en contrepartie d'un service rendu, son budget doit alors faire apparaître
la répartition entre les opérations propres à chacun
des deux services. Il ne saurait, en effet, être question que l'un des
deux services puisse concourir au financement de l'autre.
En l'état actuel des textes, le support des redevances est la facture
payée par l'usager du réseau public de distribution d'eau, en
application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967. Celui-ci devrait
toutefois faire l'objet d'une prochaine révision pour mieux prendre
en compte la spécificité de l'assainissement non collectif.
En ce qui concerne la gestion proprement dite du service, les possibilités
offertes en matière d'assainissement collectif son[ applicables à
l'assainissement non collectif (régie, délégation de
service ou prestations de service).
4. La délimitation des zones relevant de l'assainissement
non collectif.
Le guide de recommandations pour la mise en oeuvre du décret 94-469
et des arrêtés du 22 décembre 1994, annexé à
la circulaire du 12 mai 1995 du ministre de l'Environnement, commente le contenu
souhaitable des études préalables à la définition
du zonage entre assainissement collectif et assainissement non collectif.
Il est notamment rappelé que l'un des intérêts du zonage
réside dans une analyse à priori de la compatibilité
des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité
particulières du territoire communal.
Les études pédologiques et hydrogéologiques à
conduire dans ce cadre ne seront généralement pas détaillées
à l'échelle de la parcelle. Les collectivités doivent
adapter le contenu technique de ces études à l'importance des
populations existantes non desservies et à leurs perspectives de développement.
Les plus petites communes réaliseront dans la majorité des cas
des études sommaires, sauf dans le cas où cette délimitation
est menée conjointement à la réalisation d'un schéma
d'assainissement. Ii leur est cependant recommandé de faire réaliser
une élude plus précise, lorsqu'un doute existe quant au mode
d'assainissement à retenir, dans les secteurs :
- déjà urbanisés mais non équipés en assainissement
;
- ouverts à l'urbanisation, en particulier lorsqu'ils sont à
priori fragiles ou comprennent des contraintes particulières (zones
peu propices à l'infiltration, nappes phréatiques proches...).
Dans ces zones, l'étude devrait logiquement déboucher vers la
définition des filières susceptibles d'être retenues.
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou
non collectif devra être cohérente avec les servitudes de protection
des points de captage d'eau potable instaurées en application de l'article
L. 20 du Code de la santé publique.
Les études de sol éventuellement nécessaires à
l'établissement des zones d'assainissement non collectif doivent être
réalisées à l'initiative des communes, ou des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés lorsque
les communes leur ont délégué cette compétence.
Elles ne peuvent donc être mises à la charge des propriétaires
ou gestionnaires des terrains ou des maîtres d'ouvrage concernés.
Cette démarche permettra en général de définir
deux types de zones relevant de l'assainissement non collectif :
- les zones dans lesquelles aucune contrainte n'est décelée
;
- les zones où des contraintes précises ont pu être identifiées
et dans lesquelles seules certaines filières adaptées à
ces contraintes seront autorisées.
La démarche type des études figure en annexe 2.
Le Conseil d'Étai a estimé dans son avis précité,
que la mise en place du service consécutive à l'article L.2224-8
du Code général des collectivités territoriales n'était
pas formellement liée à la délimitation des zones d'assainissement
non collectif prévue à l'article L. 2224-10 de ce code. Cette
délimitation est toutefois vivement recommandée, notamment pour
prévenir les risques de contentieux lorsqu'une partie du territoire
est susceptible de faire l'objet de modifications sur le mode d'assainissement,
à court ou moyen terme.
Il importe en effet que les usagers puissent bénéficier, préalablement
à l'intervention de la commune, d'une information complète et
détaillée sur leurs nouvelles obligations (droit d'entrée
dans les propriétés privées notamment) et les conséquences
financières des choix de la collectivité.
5. Le lien avec les dispositions du Code de la santé publique.
Les dispositions de l'article L. 2224-10 du Code général des
collectivités territoriales conduisent à la délimitation
du territoire communal selon deux types de zones (assainissement collectif
et non collectif). Les prescriptions techniques additionnelles que la commune
entend imposer sur certaines parties du territoire - notamment la possibilité
d'interdire certaines filières dans des secteurs fragiles identifiés
lors de l'étude préalable - doivent être rendues opposables
aux tiers, et portées à leur connaissance. La commune peut :
- traduire ces dispositions dans le règlement du plan d'occupation
des sols, lorsqu'il existe. Ceci ne peut être envisagé que pour
des prescriptions particulièrement simples (interdiction d'une filière
par exemple) ;
- prendre un arrêté municipal édictant ces prescriptions
en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 2 du Code de la santé
publique. Celui- ci prévoit en effet: "Les décrets mentionnés
à l'article L.1 (décret du 3 juin 1994) peuvent être complétés
par des arrêtés du représentant de l'État dans
le département ou par des arrêtés du maire ayant pour
objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer
la protection de la santé publique dans le département ou la
commune".
Le préfet peut prendre des dispositions analogues au niveau départemental,
ce qui pourrait s'avérer opportun lorsque des contraintes supra communales
ont été recensées : sous-sol karstique sur un vaste territoire
ou zone conchylicole, par exemple. Dans ce cas, une consultation des communes
concernées est un préalable indispensable, compte tenu des nouvelles
compétences qu'elles exercent en matière de contrôle technique.
De la même façon, il convient de veiller à ce que les
groupements de communes concernant plusieurs départements ne se voient
pas appliquer des contraintes différentes qui ne soient dûment
justifiées par des considérations techniques.
6. Le lien avec le Code de l'urbanisme.
Les zones d'assainissement collectif ou non collectif peuvent être réalisées
soit indépendamment de l'établissement du plan d'occupation
des sols soit dans le cadre de l'élaboration ou de la révision
de celui-ci. La loi sur l'eau a modifié l'article L. 123-1 du Code
de l'urbanisme pour donner la possibilité aux communes de délimiter,
lors de l'élaboration ou de la révision de leur plan d'occupation
des sols, les zones prévues par l'article L. 2224-10 du Code général
des collectivités territoriales. Dans ce cas, et si l'autorité
compétente en matière d'urbanisme et celle compétente
en matière d'assainissement sont identiques, les deux procédures
peuvent être conduites conjointement.
Ces zones ne constituent pas un élément des documents graphiques du plan d'occupation des sols au sens de l'article R.123-18 du Code de l'urbanisme et ne sont donc pas accompagnées d'un règlement générateur de servitudes d'urbanisme. Par contre, elles devront figurer dans les annexes sanitaires du plan d'occupation des sols et les dispositions des articles 4 des règlements de zones relatives à la desserte des constructions par les réseaux devront être cohérentes avec ces zones d'assainissement. C'est la raison pour laquelle ces dernières doivent être délimitées le plus en amont possible lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours d'élaboration ou de révision.
Si ces zones sont établies de façon autonome, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il conviendra de les annexer dans les mêmes conditions au plan d'occupation des sols, soit à l'occasion d'une mise à jour de celui-ci en vertu de l'article R,123-36 du Code de l'urbanisme, soit à l'occasion de la révision de ces documents, d'autant plus si des incohérences apparaissent entre les dispositions du plan d'occupation des sols et ces zones d'assainissement.
En tout état de cause, la délimitation de zones d'assainissement
non collectif ne saurait être à l'origine du développement
d'une urbanisation dispersée contraire aux objectifs définis
par le Code de l'urbanisme ou d'un développement non contrôlé
des zones NB des plans d'occupation des sols.
Il convient d'appeler systématiquement l'attention des communes, disposant
ou non d'un document d'urbanisme, sur la nécessité d'une cohérence
entre les zones d'assainissement collectif et non collectif et les dispositions
d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune.
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou
non collectif,indépendamment de toute procédure de planification
urbaine, par exemple dans les communes non dotées d'un plan d'occupation
des sols opposable, n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles.
Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement
pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et
ne peut avoir pour effet :
- ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation
des travaux d'assainissement ;
- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation
d'assainissement conforme à la réglementation, dans le cas où
la date de livraison des constructions est antérieure à la date
de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ;
- ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées
et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations,
à obtenir gratuitement la réalisation des équipements
publics d'assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses
correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent
lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation
de construire, conformément à l'article L. 332-6-1 du Code de
l'urbanisme.
Cette disposition devra être expliquée clairement aux usagers
lors de la mise à l'enquête publique du zonage.
A cet égard, les zones d'assainissement collectif, reprenant pour l'essentiel
des secteurs urbanisés déjà desservis, devront être
délimitées de manière prudente et en tenant compte des
capacités de la commune d'assurer les extensions de réseaux
qu'appellera le dépôt de nouvelles demandes d'autorisations de
construire.
7. Les dispositions introduites par l'arrêté "prescriptions
techniques".
7.1. Conception et implantation.
L'arrêté "prescriptions techniques" est construit très
largement autour de dispositions empruntées à l'arrêté
du 3 mars 1982 modifié. Les dispositions redondantes (et à fortiori
contradictoires) avec cet arrêté et qui figuraient dans les règlements
sanitaires départementaux, devront être abrogées.
Les nouvelles responsabilités confiées aux communes ont pour
objectif de remédier à l'inadaptation trop répandue des
filières existantes au lieu où elles sont implantées.
L'assainissement non collectif requiert une grande rigueur et un grand professionnalisme
des maîtres d'oeuvre et des entreprises. Des actions d'information et
de sensibilisation seront nécessaires pour promouvoir la qualité
en ce domaine.
7.2. Filières.
L'arrêté renforce le système de préférences
entre différentes filières issu de l'arrêté du
3 mars 1982 modifié en disposant que :
- "le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être
effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions
d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent
pas d'assurer leur dispersion dans le sol", ce qui consacre la filière
d'épuration par le sol comme la filière de référence
;
- "les systèmes mis en oeuvre (pour les maisons d'habitation individuelles)
doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères"
(sauf dans le cas de réhabilitation d'installations existantes), ce
qui consacre la préférence de la fosse toutes eaux par rapport
à la fosse septique.
Le filtre bactérien percolateur ne fait plus partie des ouvrages consacrés
par la réglementation dans la mesure où ses performances ont
souvent été jugées insuffisantes ou ses conditions d'utilisation
détournées de leur objet.
Le puits d'infiltration peur être utilisé dans les conditions
définies à l'article 12 dans le cas où une couche de
terrain imperméable empêche le transit normal des effluents vers
les couches profondes.
Enfin, la fosse d'accumulation devrait être réservée aux
habitations existantes, soit lorsqu'elles sont situées dans des secteurs
très fragiles, soit lorsqu'elles représentent des types d'habitat
particuliers, en tout état de cause lorsque aucune autre solution n'est
envisageable. Il conviendra dans ces cas de veiller à la qualité
des matériels utilisés (notamment leur étanchéité)
et au traitement convenable des eaux ménagères. Il est rappelé
que ces dispositifs comprennent un système de ventilation dont le débouché
est situé aussi haut que possible et au-dessus des toitures.
Le nouveau régime de dérogation a été conçu
pour apporter une plus grande souplesse au régime antérieur
découlant de l'arrêté du 3 mars 1982. Il prévoit
une dérogation autorisée par le préfet pour une simple
adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières
ou dispositifs décrits dans l'arrêté (exemples : puits
d'infiltration, adaptations aux configurations du terrain notamment pour les
habitations existantes...). Ces dérogations devraient logiquement être
définies sur des zones homogènes de manière à
éviter un examen sur chaque dossier.
Une modification de l'arrêté du 6 mai 1996, après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, sera nécessaire
dans la mesure où l'innovation ou les adaptations apportés aux
dispositifs seront susceptibles de concerner plusieurs départements,
notamment lorsque le fabriquant souhaite mettre sur le marché des dispositifs
de traitement dont les caractéristiques ne correspondent pas aux ouvrages
décrits en annexe de l'arrêté.
Cette procédure a pour objectifs, d'une part de ne pas freiner le progrès
technique, et d'autre part de ne pas exercer de distorsions d'un département
à l'autre.
7.3. Entretien.
Le facteur principal d'un bon entretien sera généralement la
réalisation, selon une périodicité adéquate, des
vidanges de boues. Compte tenu des modifications apportées par les
concepteurs dans le dimensionnement des fosses toutes eaux, qui vont parfois
au-delà des exigences réglementaires (minimum de 3 mètres
cube), compte tenu également des modes d'occupation des logements,
il n'a pas été jugé opportun de fixer une fréquence
applicable dans tous les cas. L'arrêté fixe donc une périodicité
de référence (4 ans), qui correspond à la moyenne souhaitable
pour une installation type, cette périodicité pouvant être
si nécessaire adaptée dans des "circonstances particulières
liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation
de l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant".
Concrètement cette justification pourrait prendre la forme suivante
:
- pour les caractéristiques des ouvrages, d'une garantie de bon fonctionnement,
engageant la responsabilité entière du concepteur sur une périodicité
différente ;
- pour l'occupation de l'immeuble (notamment résidences secondaires),
d'une lettre d'engagement du propriétaire, ou à défaut
de l'occupant, sur une périodicité, en fonction du nombre de
jours d'occupation estimé le plus précisément possible.
7A. Réalisation des dispositifs.
Le document de référence en matière de mise en oeuvre
des dispositifs d'assainissement non collectifs est le DTU 64.1 (norme expérimentale
P 16-603 de l'Association française de normalisation) qui fait actuellement
l'objet d'un réexamen.
8. Dispositions introduites par l'arrêté "modalités
du contrôle technique".
8.1. Nature du contrôle et objectifs.
De maniére schématique, le contrôle technique à
mettre en place par les communes ou leurs groupements comprend :
- un contrôle technique de la conception, de l'implantation et de la
bonne exécution des ouvrages. Pour les installations existantes, des
visites seront l'instrument adéquat de diagnostic de leur fonctionnement
et de la nécessité d'engager une réhabilitation (cf.
Il.2). Il se traduira également par un contrôle à priori
pour les installations nouvelles ou réhabilitées. Ce contrôle
pourra comporter l'examen de la filière proposée et donner lieu
à une visite sur le chantier, avant recouvrement des ouvrages neufs,
pour évaluer la qualité de leur réalisation ;
- des contrôles périodiques de leur bon fonctionnement et - dans
le cas où la commune n'a pas décidé sa prise en charge
- de leur entretien.
Le contrôle technique devra en priorité se focaliser sur la conformité
des installations nouvelles, qui, lorsqu'elles sont bien conçues, ne
posent en général aucune difficulté de gestion. L'attention
des communes devra être attirée sur l'opportunité de mettre
en place rapidement ce contrôle, en prenant en compte en priorité
les installations nouvelles.
Chaque commune devra adapter le contrôle qu'elle instaure aux enjeux
de son territoire, en prenant en considération les zones dans lesquelles
des contraintes existent quant à la nature des filières et sur
lesquelles la commune a édicté des règles particulières
(protection de nappes destinées à l'alimentation en eau potable
en particulier).
8.2. Périodicité.
L'arrêté ne fixe pas de périodicité obligatoire
pour le contrôle technique. Il pourra être toutefois conseillé
aux collectivités de prévoir une périodicité au
minimum équivalente à celle des vidanges, soit 4 ans. Cette
périodicité pourra être progressive.
8.3. Le droit d'entrée dans les propriétés privées.
L'article L. 35-10 du Code de la santé, introduit par la loi sur l'eau
du 3 janvier 1992, confère aux agents du service d'assainissement un
droit d'accès aux propriétés privées pour le contrôle
et l'entretien des installations d'assainissement non collectif: "Les
agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés
privées pour l'application des articles L. 35-1 et 35-3 ou pour assurer
le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur
entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service."
Ces pouvoirs très larges, méritaient d'être précisés
à l'occasion de l'arrêté relatif aux modalités
de contrôle, de façon à garantir le respect des droits
et libertés des individus, tels que rappelés par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 90-286 du 28 décembre
1990. C'est l'objet des dispositions qui prévoient l'envoi d'un avis
préalable d'intervention dans un délai raisonnable, et la rédaction
d'un compte-rendu notifié au propriétaire des lieux. Ces deux
formalités, prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté,
constituent des conditions d'exécution de la mission des agents du
service d'assainissement qui doivent être respectées pour que
le droit d'entrée dans les propriétés privées
ne puisse pas être remis en cause.
Il convient de signaler que les agents chargés du contrôle n'ont
pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété
en cas de refus du propriétaire. La loi n'a pas prévu en effet
de mesure d'exécution d'office. Ces agents devront donc, s'il y a lieu,
relever l'impossibilité dans laquelle ils ont été mis
d'effectuer leur contrôle, à charge pour le maire de constater
ou faire constater l'infraction (cf. § 10).
8.4. La mise en oeuvre de ces dispositions.
Le contrôle technique doit être assuré sur l'ensemble du
territoire avant le 31 décembre 2005. En tout état de cause,
il convient de mettre en oeuvre les dispositions transitoires permettant aux
collectivités de s'engager au plus tôt dans leurs nouvelles responsabilités.
Plusieurs cas se présentent, selon la situation locale :
- lorsque les services déconcentrés se sont désengagés,
dès la parution de la loi sur l'eau, il convient de proposer rapidement
aux collectivités la formation et les conseils de manière à
assurer une continuité de l'action publique dans ce domaine et éviter
une dégradation de la situation dans certains secteurs ;
- lorsque les services déconcentrés et notamment les DDASS ont
continué à mener une action dans ce domaine, pour diverses raisons
liées au contexte sanitaire local,il y a lieu d'engager progressivement
le transfert et de l'accompagner par les actions de formation et de conseil
nécessaires, afin qu'il se fasse dans les meilleures conditions.
En outre, afin d'aider à la mise en place du dispositif, les possibilités
offertes par une collaboration des SATESE pourraient être étudiées
avec le conseil général. En effet, l'aide technique apportée
par ces services aux communes pour l'assainissement collectif pourrait être
étendue à l'assainissement non collectif tout en adaptant les
financements et cofinancements d'une telle action au nouveau contexte réglementaire.
Il convient de rappeler cependant que la protection sanitaire des milieux
peut amener les services déconcentrés à prendre des dispositions
particulières sur certaines zones, en s'appuyant sur l'article 16 de
l'arrêté du 6 mai 1996 « prescriptions techniques »
et sur l'article L. 2 du Code de la santé publique. Pour ce faire,
une réflexion pourra être conduite au sein des MISE et pôles
de compétence EAU.
Par ailleurs, l'instruction des plaintes requiert également une attention particulière. Dans tous les cas, il y a lieu d'analyser la nature de la plainte, afin d'évaluer son bien-fondé et la nature des dysfonctionnements en cause. En règle générale, la vérification de ce dysfonctionnement nécessite qu'un contrôle technique de l'installation soit mené; il convient alors de transmettre la plainte au maire. Si néanmoins les conditions dans lesquelles ce contrôle est réalisé sont mises en cause, il conviendra alors de procéder à une enquête afin de faire remédier aux nuisances occasionnées par l'installation, en application du pouvoir de substitution conféré par le Code général des collectivités territoriales au représentant de l'État.
9. Le lien entre le contrôle technique et l'application du droit
des sols.
9.1. Le contexte législatif réglementaire de l'instruction
de la demande de permis de construire.
L'article 3 S- III de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié
l'article L. 421- 3, alinéa ler du Code de l'urbanisme afin de donner
un fondement législatif à la prise en compte du respect des
règles relatives à l'assainisse ment, collectif ou non collectif,
dans le cadre de la délivrance des permis de construire : "Le
permis de construire ne peut être accordé que si les constructions
projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires
concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature,
leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement
de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles
générales de construction prises en application du chapitre
premier du titre premier du livre premier du Code de la construction et de
l'habitation". L'article R. 421-2 dernier alinéa du Code de l'urbanisme
précise le contenu du dossier de demande de permis de construire :
"lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages
devant être desservis par des équipements publics, le plan de
masse indique le tracé de ces équipements et les modalités
selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés.
A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les
équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation
en eau et l'assainissement".
Il est rappelé à ce sujet que la liste des pièces ou
informations à joindre aux demandes de permis de construire est limitative
et qu'en conséquence l'exigence de pièces complémentaires
non prévues aux articles R. 421-11 et suivants du Code de l'urbanisme
est de nature à entacher d'irrégularité la décision
(CE, 12 déc. 1984, CSA Immobilière et commerciale "La Gauloise",
req. n° 45. / 09).
De même, l'indication sur le plan masse des équipements privés
prévus vise seulement à vérifier que le type de filière
choisi est conforme à la réglementation en vigueur, nonobstant
le contrôle technique du dispositif qui relève du service chargé
de l'assainissement.
Enfin, les articles R. 111-8 à R. 111-12 du Code de l'urbanisme fixent
également des règles à respecter en matière d'assainissement
sur les territoires non couverts par un document d'urbanisme opposable, pour
les lotissements ou constructions projetées.
9.2. Mise en oeuvre pratique.
L'instruction de la demande de permis de construire ne doit pas être
confondue avec le contrôle technique de l'installation d'assainissement
non collectif. Il est cependant souhaitable que la commune instaure une procédure
de contrôle technique qui soit coordonnée et simultanée
avec l'instruction des demandes de permis de construire. Cet examen parallèle
serait mieux perçu par l'usager qui verrait ainsi sa démarche
simplifiée.
Le dispositif qui peut être recommandé est le suivant :
1. Le service instructeur s'assure, sur la base des éléments
prévus dans le dossier de demande de permis de construire, du respect
des règles générales en vigueur. L'instruction de la
demande de permis de construire porte exclusivement sur la vérification
:
- de l'existence sur le plan de masse d'un descriptif de l'installation ;
- de la conformité du projet (et non celle de sa réalisation)
au type de filière prescrit éventuellement dans les documents
d'urbanisme.
2. Le service instructeur informe le service chargé
du contrôle de l'assainissement non collectif de la commune. Il est
souhaitable que celui-ci fournisse au maître d'ouvrage une information
sur la réglementation et sur les dispositifs techniques les mieux adaptés.
Dans le cas où le projet de construction (article L. 421-3 du Code
de l'urbanisme) et ou le projet de plan masse (R. 421.2 du Code de l'urbanisme)
comporteraient un système d'assainissement non collectif ne correspondant
pas au type de filière prescrit dans le secteur considéré
ou ne pouvant pas être techniquement réalisé en raison
de la configuration des lieux, le permis de construire doit être refusé.
Ce refus de permis peut ne présenter qu'un caractère conservatoire
dans le cas où la modification ultérieure du projet initial
présenterait un système conforme au type de filière autorisé
ou le rendrait réalisable au regard de la configuration des lieux.
9.3. Exercice du contrôle technique des installations lorsqu'il
n'y a pas de permis de construire.
Ce qui précède rappelle à la fois que le contrôle
administratif de délivrance d'un permis de construire et le contrôle
technique ne peuvent être confondus. Ceci est d'autant plus clair que
de nouvelles installations, sur lesquelles doit s'exercer un contrôle
technique, peuvent intervenir sans qu'il y ait dépôt de permis
de construire (exemple des réhabilitations). Les communes doivent donc,
pour exercer leur mission de contrôle technique, organiser des visites
systématiques de diagnostic des habitations existantes non raccordées
au réseau public. Ces visites permettent d'informer les occupants de
leurs nouvelles obligations et d'examiner avec eux l'échéancier
et les modalités de mise en conformité de leurs installations,
lorsque celle-ci s'avère nécessaire compte tenu des risques
pour la santé publique. Elles doivent avoir lieu dans les conditions
fixées au point 8.3.
9.4. Le certificat d'urbanisme.
L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme prévoit notamment que le
certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte
tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit
de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état
des équipements publics existants ou prévus, le terrain peut
être affecté à la construction ou utilisé pour
la réalisation d'une opération déterminée.
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation
du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme
et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse
à la demande de certificat d'urbanisme est négative.
Il est rappelé en particulier, à titre d'exemple, qu'en dehors
des parties actuellement urbanisées de la commune, la règle
de constructibilité limitée prévue à l'article
L. lll-1-2 du Code de l'urbanisme impose, lorsqu'elle s'applique, de délivrer
un certificat d'urbanisme négatif (CE, 23 févr 1990, Boucha
courd, req. n° 79.728 ; 21 juin 1995, Mme Marichal, req. n° 138.210).
Par ailleurs, il convient dans tous les cas de déterminer si les équipements
publics existants ou prévus permettent la réalisation d'une
construction sur le terrain et, dans la négative, il peut être
tenu compte de la possibilité de réaliser un assainissement
non collectif.
En cas d'impossibilité manifeste de réaliser un assainissement
non collectif, par exemple en raison de la taille de la parcelle, de sa topographie
ou de son implantation, le certificat d'urbanisme doit être négatif
(CE, 27 mai 1983, Durand, Rec.p.224). En revanche, la seule absence d'un réseau
public d'assainissement ne paraît pas devoir justifier la délivrance
d'un certificat d'urbanisme négatif, dès lors qu'il n'existe
aucune impossibilité manifeste de réaliser un système
d'assainissement non collectif sur le terrain. Il est en outre admis qu'un
certificat d'urbanisme déclarant un terrain constructible n'interdit
pas le refus ultérieur d'un permis de construire sur le fondement de
l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme (CE, 28 février 1986, Mme
Deydier req. n° 5507/).
En toute hypothèse, toute information utile doit être donnée
au demandeur dès la délivrance du certificat d'urbanisme.
9.5. Le certificat de conformité.
Le contrôle technique des systèmes d'assainissement non collectif
est juridiquement distinct de la délivrance du certificat de conformité
prévu à l'article L.460-2 du Code de l'urbanisme, le récolement
des travaux mentionné à l'article R. 460-3 de ce code étant
destiné uniquement à vérifier "qu'en ce qui concerne
l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect
extérieur leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords,
lesdits travaux ont été réalisés conformément
au permis de construire".
En tout état de cause, le contrôle de réalisation des
dispositifs d'assainissement non collectif devrait intervenir en amont du
certificat de conformité, avant remblaiement.
10. Le lien entre le contrôle technique et les pouvoirs de
police du maire et du préfet.
Il ne doit y avoir aucune confusion entre l'action de contrôle technique
de la commune et les missions de police administrative confiées au
maire, ni à plus forte raison, avec la recherche et la constatation
des infractions qui sont des opérations de police judiciaire. Le droit
d'entrée dans les propriétés privées ne donne
pas aux agents du service d'assainissement le pouvoir de rechercher les infractions
à la réglementation, mais celui de constater l'état du
système d'assainissement.
Le contrôle technique exercé par la commune, tel que défini
dans l'arrêté, ne fait pas obstacle au contrôle exercé
par le maire ou les services de l'État dans le domaine des infractions
à la loi sur l'eau et au Code de la santé publique. Ces différentes
actions peuvent, bien sûr, être mises en oeuvre parallèlement,
voire être exercées par les mêmes agents lorsque les agents
du service d'assainissement sont habilités à ce titre.
Il convient donc de rappeler à ce sujet les dispositions de l'article
L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
en matière de salubrité publique : "la police municipale
a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
... 5° : le soin de prévenir par des précautions convenables,
et de faire cesser… les pollutions de toute nature... »
En cas d'urgence motivée, l'article L. 22124 du Code général
des collectivités territoriales donne pouvoir au maire de recourir
à la force publique pour pénétrer dans les propriétés
privées et faire cesser les atteintes à la salubrité
publique.
De même, le refus pour un propriétaire de laisser pénétrer
sur sa propriété les agents du service d'assainissement non
collectif, dans le cadre de leur mission, pourrait entraîner l'application
des mesures coercitives prévues. Les sanctions applicables au contrôle
de police figurent en encadré.
Il convient enfin de signaler que l'article L. 35-5 du Code de la santé
publique astreint le propriétaire qui n'a pas respecté l'obligation
de raccordement à l'égout (lorsque la commune a mis en place
un réseau de collecte), à payer une somme au moins équivalente
à la redevance d'assainissement, éventuellement majorée,
dans la limite de 100 % par le conseil municipal. Cet article a été
modifié par la loi sur l'eau pour le rendre applicable en cas de non
respect des obligations imposées par l'article L. 33 du Code de la
santé publique.
Contrairement aux missions de contrôle technique qui relèvent
d'un service public (ci. § 3.2), il n'y a pas de délégation
possible des pouvoirs généraux de police du maire.
LES SANCTIONS
- Art. L. 48 du Code de la santé publique : " Les infractions
aux prescriptions des articles L.1 à L.7-1, L.14 et L.17 à L.
40 ou des règlement pris pour leur application sont constatées
par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions
du Code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de
salubrité commissionnés à cet effet par le préfet
et assermentés dans les conditions fixées par décret.
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité
en ce domaine font foi jusqu'à preuve du contraire.
Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des
inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa
Ier est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2 000 F à
15 000 F »
- Art. 25 de la loi sur l'eau : " Quiconque exploite une installation
ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise
hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression
d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application
de la présente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois
à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou de l'une
de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit une opération ou
l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à
l'arrêté de mise en demeure, pris par le Préfet, d'avoir
à respecter au terme d'un délai fixé, les prescriptions
techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris
en application de la présente loi.
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par
la présente loi aux agents mentionnés aux articles 8 et 19 sera
puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende
de 5 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. »
- Art. L.152- 4 du Code de la construction et de l'habitation : " L'exécution
de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les articles L. 111- 4..., par les règlements pris
pour leur application... est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive,
la peine d'amende sera de 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra
être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner aux, frais
du condamné...
Les peines prévues à l'alinéa précédent
peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires
de travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables
de l'exécution desdits travaux. »
Il convient de noter que l'article L. 111-4 ne s'applique qu'aux bâtiments
d'habitation.
- Art. L. 152-2 du Code de la construction et de l'habitation : " Dés
qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à
l'article
L. 152- 4 a été dressé, le maire peut également,
si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner
par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de
cet arrêté est transmise sans délai au ministère
public.»
(Voir également les dispositions des articles L. 480-1 à L.
480-5 du Code de l'urbanisme sur les conséquences tirées de
l'article L. 421-3).
11. Le cas des installations existantes.
II.I- Rappel des obligations.
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, en modifiant I'article L. 33 du Code de
la santé publique, a créé une obligation générale
pour les particuliers de disposer, lorsqu'ils ne sont pas raccordés
au réseau public, d'installations d'assainissement " maintenues
en bon état de fonctionnement ».
De ce fait, le particulier est tenu :
1. De justifier, dans tous les cas, d'une part de l'existence
d'un dispositif d'assainissement, d'autre part de son bon fonctionnement qui
doit être apprécié au regard des principes généraux
exposés à l'article 26 du décret du 3 juin 1994, et à
l'article L, l du Code de la santé publique.
2. Pour les installations existantes lors de la parution
de l'arrêté du 6 mai 1996 de justifier du respect des règles
de conception et d'implantation telles qu'elles figuraient dans la réglementation
précédente.
II.2. Les instruments de réhabilitation des installations non conformes.
En pratique, la réhabilitation des dispositifs existants ne devrait
être envisagée que lorsque les principes généraux
exposés à l'article 26 du décret du 3 juin 1994 et à
l'article L. l du Code de la santé publique ne peuvent être atteints.
Le diagnostic des installations existantes sera le moyen approprié
pour étudier au cas par cas cette nécessité et définir
une hiérarchie des problèmes constatés.
L'application de l'article 31 de la loi sur l'eau permet de pallier le fait
que l'installation des dispositifs d'assainissement non collectif ne soit
pas expressément prévue par les dispositions relatives aux obligations
de la commune (article L. 2224-8 du Code général des collectivités
territoriales).
Cet article 31 et le décret n~ 93-l182 du 21 octobre 1993 pris pour
son application, permet aux communes de réaliser les travaux et ouvrages
dont elle précise la finalité à condition que l'intérêt
général ou l'utilité publique en aient été
reconnus, à la suite d'une enquête publique menée dans
les conditions prévues par les articles L. 151-36 à L. 151-40
du Code rural. Si les objets de ces déclarations d'intérêt
général ont été essentiellement le curage des
cours d'eau non domaniaux ou la défense contre les inondations sous
l'empire des textes antérieurs à la loi sur l'eau, celle-ci
a étendu cette possibilité à la lutte contre la pollution.
Dans ce cadre, il convient que le dossier mis à l'enquête publique
comporte le bilan du diagnostic de fonctionnement des installations existantes,
et une notice mettant en évidence les pollutions constatées
ou, à défaut, les risques pour la santé publique que
peut faire craindre l'état des installations visées.
En dehors de la possibilité offerte par cet article, le Conseil d'État,
dans son avis précité, a estimé que la loi n'ayant expressément
prévu la prise en charge par les communes que des prestations et dépenses
de contrôle, et le cas échéant d'entretien des installations,
les communes ne peuvent étendre l'objet des services publics à
caractère industriel et commercial concernés pour réaliser
leur réhabilitation que dans les limites imposées par le principe
de liberté de commerce et d'industrie à la création de
tels services par les collectivités locales.
Cette interprétation ne devrait cependant pas empêcher la collectivité
d'intervenir, dans un cadre contractuel avec le propriétaire et l'occupant,
dans le cas où l'exercice du contrôle ou de l'entretien des installations
rend indispensable la reconstruction ou la réhabilitation préalable
de celles-ci, cette mission étant connexe aux missions traditionnelles
du service d'assainissement non collectif.
ANNEXE 2
Études préalables à la définition des zones d'assainissement
non collectif
Les points clé de la démarche générale sont les
suivants :
1. Délimitation du territoire et lancement de l'opération.
L'opération devrait déboucher sur une carte du territoire de
la commune ou du groupement de communes, délimitant des zones d'assainissement
collectif ou non collectif, accompagnée d'une notice expliquant ce
qui doit être fait en matière d'assainissement, dans chaque zone
en la justifiant et en précisant les obligations de la commune ou du
groupement de communes ainsi que des particuliers. Elle doit permettre de
cartographier le territoire de la commune à une échelle voisine
du 1/2000eme ou du 1/5000eme de manière à ce que chaque propriétaire
ou occupant puisse savoir dans quelle zone se situe son terrain, bâti
ou non.
Il est souhaitable, dans la mesure du possible, qu'elle s'intègre dans
une réflexion générale sur l'assainissement conduisant
à un véritable schéma directeur. Il est conseillé,
pour la cohérence de la démarche et pour dégager des
choix technico-économiques optimisés, d'effectuer cette réflexion
sur un secteur géographique homogène et, si nécessaire,
dans le cadre d'une coopération intercommunale.
Il importe en outre que la collectivité ait compétence ou acquiert
la compétence nécessaire pour pouvoir mener à bien une
telle démarche (cas des syndicats qui ont reçu une délégation
limitée à l'assainissement collectif).
Par ailleurs, il convient de recourir aux services d'un conseil pour la mise
en oeuvre de l'opération (estimatif préalable, consultation
de bureaux d'études, assistance technique...) et d'associer à
cette réflexion, l'agence de l'eau, le conseil général
et les services techniques compétents.
Enfin, la réflexion ne saurait laisser de côté le problème
des eaux pluviales, ne serait-ce qu'en termes d'options (solutions de type
infiltration rapide sur la parcelle ou de type collecte et rejet dans le milieu
naturel).
2. Étude des caractéristiques de la commune.
L'étude doit débuter par un diagnostic de l'existant en matière
de répartition des zones d'assainissement non collectif et collectif
existantes dont le fonctionnement donne satisfaction. Ces zones pourront,
par conséquent, être conservées. Elle se focalisera donc
d'une part sur les zones à urbaniser et d'autre part sur les zones
déjà urbanisées dans lesquelles l'assainissement est
défaillant.
Les deux premiers critères à prendre en compte sont la densité
de population et le mode de répartition de l'habitat. Dans les petites
communes, l'habitat suit une tradition très forte, qui peut induire
des contraintes importantes, Par exemple l'implantation des habitations et
le rejet des eaux du côté opposé à la rue peut
obliger à choisir des solutions non collectives alors même que
le choix collectif était souhaité et économiquement possible.
L'étude définit le type d'assainissement utilisé, Une
simple visite permet de réaliser une première approche, Ensuite,
une enquête auprès des habitants permet d'affiner les résultats,
Elle est complétée par une projection de l'urbanisation prévue
(zones pavillonnaires, lotissements et zones industrielles).
L'expérience montre que l'assainissement collectif ne se justifie plus
pour des considérations financières, dès lors que la
distance moyenne entre les habitations atteint 20-25 mètres, cette
distance devant bien entendu être relativisée en fonction de
l'étude des milieux physiques. Des solutions groupées ou individuelles
doivent être étudiées. Au-dessus de 30 mètres,
la densité est telle que l'assainissement non collectif est compétitif,
sauf conditions particulières (par exemple la présence d'une
nappe sensible à protéger).
3. Étude du milieu physique.
Les caractéristiques du sol ne viennent qu'en troisième critère.
En effet ce critère est rarement rédhibitoire pour l'épuration,
la reconstitution de sol étant possible. De même, l'insuffisance
de surface de terrain disponible dans chaque parcelle, conduit à trouver
des solutions spécifiques (assainissement multifamilial...). L'étude
de l'aptitude du sol à l'assainissement non collectif (pédologie,
hydrogéologie, topographie, hydrographie) n'interviendra donc que sur
les zones pré-définies comme susceptibles, en fonction du mode
de répartition de l'habitat, de relever des techniques de l'assainissement
non collectif. Dans le cas général, trois types de sols peuvent
être définis :
- type 1 : aptitude à l'épandage souterrain,
- type 2 : aptitude à l'épandage souterrain dans un sol reconstitué,
- type 3 : aptitude à l'épandage par un massif sableux drainé.
D'autres contraintes doivent être prises en compte comme la pente des
terrains, l'existence d'exutoires pour les eaux usées ou pluviales,
et les problèmes d'accès pour l'entretien ou les travaux. Ces
contraintes sont souvent des critères de choix pour des techniques
regroupées. On peut alors classer les logements en trois groupes :
- logements sans contraintes particulières ;
- logements avec contraintes de sols justifiant le recours à des filières
spécifiques ;
- logements ne pouvant être assainis à la parcelle.
A ce stade, devra être pris en compte également, le problème
d'évacuation des eaux pluviales dans les zones prédéterminées
pour un épandage par le sol.
Cette phase permet de déterminer un avant-projet de zonage.
4. Simulation technico- économique.
Pour affiner les solutions à retenir, des études technico-économiques
seront conduites dans les zones où plusieurs alternatives restent possibles.
Elles étudieront les implications des différents choix sur le
prix de l'eau en intégrant toutes les contraintes (nappe, exutoire,
prévision d'urbanisation, accès, entretien...).
5. Vérification de la conformité des propositions vis-
à- vis des documents de planification, de la réglementation,
et opportunité vis. à. vis des autres communes.
Cette phase est indispensable pour vérifier la cohérence des
propositions, sur un secteur géographique homogène, des zonages
effectués par les autres communes.
6. Financement.
La réalisation des études préalables à la délimitation
est financée par le budget général de la commune. Des
subventions spécifiques peuvent être obtenues auprès des
agences de l'eau et de certains conseils généraux dans le cadre
des aides qu'ils accordent pour améliorer le traitement des eaux usées
domestiques.
ANNEXE 3
Éléments de calcul pour le choix des filières d'assainissement non collectif - cas des filières utilisées pour les petits ensembles collectifs.
1. Évaluation de la perméabilité d'un sol (Test de percolation).
1-1. Principe.
En matière d'assainissement non collectif, le choix de la filière
de traitement à mettre en place est fonction de l'aptitude du sol à
recevoir et évacuer les eaux usées caractérisée
par les éléments suivants : structure du sol en place, hydromorphie,
topographie et perméabilité du sol.
Pour ce qui concerne plus particuliérement la perméabilité
du sol, son appréciation repose sur la mise en place de test de percolation,
celui-ci ayant fait l'objet de différentes méthodes d'application,
dont celle décrite ci-après appelée "Méthode
à niveau constant » ou "Méthode de Porchet ».
Des trous réalisés à faible profondeur sont remplis d'eau
claire afin de mesurer la vitesse à laquelle le terrain absorbe l'eau.
Il suffit, en conséquence, de mesurer le volume d'eau introduit pendant
la durée du test, volume nécessaire pour maintenir constante
la hauteur d'eau dans le trou et calculer ainsi un coefficient K caractérisant
le sol en place :
K = (mm/h) =
volume d'eau introduit / (surface d'infiltration x durée du test)
(La surface d'infiltration comprend la totalité des surfaces du trou
au contact avec l'eau).
Pour des terrains caractérisés par une faible perméabilité
(inférieure à 6 millimètres par heure environ), l'évacuation
des eaux usées par épandage souterrain doit être exclue
au profit d'un autre mode de traitement et d'évacuation lorsque le
site le permet.
Pour des terrains présentant une perméabilité à
priori favorable à une épuration et une évacuation des
eaux usées par le sol, la réalisation du test de percolation
permet, de plus, d'examiner sur le terrain d'autres éléments
intervenant sur la possibilité de mettre en place un épandage
souterrain ; il s'agit :
- du niveau de remontée maximum de l'eau dans le sol (nappe phréatique
ou nappe perchée) ;
- de la topographie du terrain.
Enfin, lorsque l'épandage souterrain est retenu, son dimensionnement
doit tenir compte de la valeur de la perméabilité ainsi estimée
(cf. § 2).
1.2. Appareillage pour la méthode à niveau constant.
Pour la réalisation du test de percolation, l'appareillage suivant
peut être préconisé :
- une réserve d'eau (environ 25 litres) ;
- une cellule de mesure (burette par exemple) ;
- un robinet "trois voies » pour un système manuel ou une
électrovanne commandée par un système électronique
12 volts ;
- des tuyaux souples munis de raccords rapides;
- une tige permettant de descendre le régulateur de niveau dans des
trous forés pouvant atteindre 2 mètres de profondeur.
Les trous peuvent être réalisés avec une tarière
à main.
1.3. Réalisation pour la méthode à niveau constant.
1.3.1. Réalisation des trous.
La profondeur du trou doit atteindre le niveau auquel serait placé
l'épandage (50 à 70 cm en général).
Le nombre de trous de mesure dépend de l'homogénéité
présumée du terrain ; il n'est pas souhaitable de descendre
en dessous de trois points pour l'assainissement d'une maison d'habitation.
Dans le cas d'un sol argileux ou limoneux humide, les parois du trou sont
scarifiées pour faire disparaître le lissage occasionné
par la tarière, le fond du trou pouvant être garni d'une fine
couche de graviers.
1.3.2. Phase d'imbibition.
Une phase préalable d'imbibition du terrain est nécessaire pendant
une durée d'au moins 4 heures, la régulation du niveau étant
directement reliée à la réserve d'eau.
En effet, la perméabilité mesurée se stabilise en général
au bout de celle période.
1.3.3. Phase de mesure.
En fin de période d'imbibition, le régulateur de niveau est
relié à la cellule de mesure. Avec le système automatique,
le système électronique effectue les deux phases en l'absence
d'opérateur. Les conditions expérimentales suivantes peuvent
être proposées :
- diamètre du trou : 150 mm ;
- hauteur d'eau réglée : 150 mm ;
- durée du test : 10 minutes.
Dans cette hypothèse, la valeur de K peut être calculée
de la manière suivante :
K (millimètres/heures) = 6,79. 10-5 V
V : volume d'eau introduit en millimètres cubes
2. Utilisation de l'évaluation de la perméabilité
pour le calcul de la surface d'épandage.
Le tableau 1 ci-dessous n'est applicable que pour les logements comprenant
cinq pièces principales. Un calcul spécifique est nécessaire
pour les logements de plus grande taille ou les petits ensembles collectifs.
3. Dimensionnement des installations de traitement des eaux usées
provenant de petits ensembles collectifs.
Les installations à desservir se distinguent des maisons individuelles
suivant les critères ci-dessous
- production de quantités d'eaux domestiques plus importantes ; c'est
le cas, notamment, des ensembles d'immeubles, des hôtels isolés,
des établissements d'enseignement ;
- variations plus ou moins importantes des débits ; c'est le cas, notamment,
des terrains de camping ou caravaning et des lotissements présentant
un caractère saisonnier ;
- spécificité des eaux domestiques avec, par exemple, une dominante
d'eaux ménagères (restaurant, hôtel-restaurant) ou d'eaux
vannes (stations-service), ou certaines caractéristiques particulières
telles les hôpitaux.
Compte tenu de la diversité des situations rencontrées, chaque
projet doit faire l'objet d'études particulières. Il sera fait
appel :
- aux filières d'assainissement autorisées pour les maisons
d'habitation individuelles : fosse septique de grande capacité et épandage
souterrain ou lit filtrant drainé ;
- aux techniques utilisées en assainissement public. Dans cette hypothèse,le
recours à des dispositifs simples, tels les systèmes dérivés
de la technique du lit bactérien ou les dispositifs à disques
ou tambours tournants, par exemple, ou faisant appel à des procédés
extensifs ( épandage souterrain, lagunage simple ou planté),
doivent être préférés à des dispositifs
plus complexes nécessitant un entretien permanent.
La solution retenue peut résulter d'une comparaison d'ordre financier,
mais d'autres considérations, portant notamment sur la sécurité,l'entretien
et la protection du milieu naturel, doivent être prises en compte.
En effet, selon les circonstances locales, il peut être préférable,
pour assurer la protection du milieu naturel, de recourir à une série
de dispositifs éliminant les effluents par le sol qu'à une station
centrale d'épuration rejetant les effluents vers le milieu superficiel.
Dans l'hypothèse où un traitement centralisé est retenu,
il convient d'accorder une attention particulière à la distance
entre l'installation et les habitations, afin de prévenir toute nuisance
éventuelle (bruit, moustiques, aérosols...).
Quelle que soit la solution retenue, pour le dimensionnement des installations de traitement desservant de petits ensembles collectifs (hôpitaux, camping, écoles, hôtels, restaurants...), une étude spécifique est nécessaire afin de tenir compte des modes d'utilisation et du temps d'occupation des locaux, les paramètres figurant au tableau 2 (coefficient correcteurs, débit) ne représentant que des valeurs de référence usuelles.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les bacs séparateurs
et récupérateurs de graisse, leur dimensionnement doit être
établi notamment à partir des considérations suivantes
:
- une surface spécifique de l'ordre de 0,25 m2/litre/seconde ;
- une durée de rétention tenant compte du refroidissement nécessaire
des apports et se situant à trois minutes minimum, et ceci uniquement
dans la zone de séparation ;
- un débit nominal du débourbeur, associé au bac séparateur,
de 40 litres par seconde au minimum.